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88-40966 Généré par l'IA

Employee Wrongful Dismissal Claim Regarding Relocation Refusal

Numéro de cause 88-40966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee initially hired for a fixed term as a fitter, whose contract later became indefinite, appealed a decision denying him damages for wrongful dismissal after refusing a new work assignment at a different location. The employer relied on a contract clause permitting assignments to clients anywhere, while the employee argued his initial workplace was an essential condition of the contract that had been implicitly retained after renewal. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial engagement letter did not specify a fixed geographic location, the mobility clause contained no restrictions, and the appellate court had sovereignly interpreted the contractual intent to conclude that the place of work was not an essential term of the employment agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Wrongful Dismissal Claim Regarding Relocation Refusal: The employer relied on a contract clause permitting assignments to clients anywhere, while the employee argued his initial workplace was an essential condition of the contract that had been implicitly retained after renewal. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the initial engagement letter did not specify a fixed geographic location, the mobility clause contained no restrictions, and the appellate court had sovereignly interpreted the contractual intent to conclude that the place of work was not an essential term of the employment agreement.

Mots-clés

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contrat de travail travail à durée déterminée cession de créance dommages-intérêts contractuels déménagement du personnel résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order ruling on the appeal (pourvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order ruling on the appeal (pourvoi).

Condamne M. Y..., envers la société Maser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the condemnation of the appellant to pay costs and expenses, as explicitly stated in the final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant Parc de la Rose, bât ... (13ème) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Maser, société à respnsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Ouen (Seine-St-Denis), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., M. H..., M. A..., M. I..., M. E..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mlle G..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1987), que M. Y..., domicilié à Marseille, a, par lettre de la société Maser, dont le siège social est à Paris, été engagé à compter de 1982 en qualité d'ajusteur P1, pour une durée déterminée de trois mois, en raison d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ; que la lettre d'engagement stipulait que le salarié "acceptait d'effectuer tous déplacements chez notre clientèle, pendant toute la durée du contrat de travail, sur simple demande de la direction" ; que le contrat, renouvelé une fois est ensuite devenu à durée indéterminée, mais qu'à la suite de la résiliation du contrat de sous-traitance qui avait justifié l'engagement, la société, après avoir demandé à l'inspection du travail une autorisation de licenciement économique qui lui a été refusée a, faisant valoir la clause précitée, invité le 17 novembre 1983 le salarié à se présenter à son établissement d'Ozoir la B..., (77), pour se voir proposer une nouvelle affectation ; qu'elle l'a licencié en raison de son refus ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en n'appréciant pas la différence de terme entre affectation, qui prévoit un caractère de fixité, par rapport à un simple déplacement évoqué dans le contrat de travail et en ne tirant pas les conséquences de cette distinction, alors que l'affectation à Marseille constituait un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et violé la loi ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre d'engagement, d'une part ne faisait aucune référence à une affectation géographique déterminée, d'autre part, que la clause de mobilité ne comportait aucune restriction quant au lieu du travail et se rapportait à toute la clientèle de l'entreprise en quelque lieu

qu'elle soit ; qu'elle en a déduit, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que le lieu d'exécution du travail ne constituait pas une condition essentielle du contrat ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Maser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.