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89-40957 Généré par l'IA

Matrimonial Agency Operator's Appeal Regarding Improper Joinder in Employment Suit

Numéro de cause 89-40957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, an individual operating a matrimonial agency under a commercial name, appealed a decision by the lower labor court which had ordered a limited liability company using the same commercial name to pay damages to a former employee. The respondent argued the appeal was inadmissible because the limited liability company was not an original party to the suit, but the court rejected this preliminary objection, citing the rule that an appeal is receivable even when a judgment concerns a non-party. The court ultimately quashed the lower court's decision because it violated the principle that no party may be judged without being heard or summoned, as the judgment explicitly condemned the limited liability company which had not been properly named or brought into the proceedings, which had been directed only against the individual operator.

Regeste Legislator

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Article 14 du nouveau Code de procédure civile, Article 611 du nouveau Code de procédure civile; Matrimonial Agency Operator's Appeal Regarding Improper Joinder in Employment Suit: The respondent argued the appeal was inadmissible because the limited liability company was not an original party to the suit, but the court rejected this preliminary objection, citing the rule that an appeal is receivable even when a judgment concerns a non-party. The court ultimately quashed the lower court's decision because it violated the principle that no party may be judged without being heard or summoned, as the judgment explicitly condemned the limited liability company which had not been properly named or brought into the proceedings, which had been directed only against the individual operator.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée jonction de causes société d'exploitation commandement de payer citation à comparaître courtage matrimonial

Dispositions légales citées

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Article 14 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to justify the cassation of the judgment because the company was condemned without having been called to the proceedings.
Article 611 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the reasoning rejecting the defense's motion to declare the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 14 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to justify the cassation of the judgment because the company was condemned without having been called to the proceedings.

Article 611 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning rejecting the defense's motion to declare the appeal inadmissible.

Condamne Mme X..., envers la société à responsabilité limitée Aurore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order explicitly imposes court costs and enforcement fees against Mme X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., exploitant une Agence Matrimoniale sous la dénomination commerciale société "Aurore", demeurant ... à Charleville-Mezières (Ardennes),

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ... "Les Paons" à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt, du pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Aurore, aux motifs que cette société n'était pas partie en la cause et que ce n'est qu'au prix d'une erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a mentionné dans le dispositif de sa décision une société à responsabilité limitée Aurore ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que le texte susvisé dispose que, en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu qu'en condamnant la société à responsabilité limitée Aurore à payer diverses sommes à Mme X..., alors que cette salariée avait dirigé son action prud'homale contre "Mme Y..., exploitant une agence matrimoniale sous la dénomination commerciale Aurore", et non contre une société à responsabilité limitée Aurore et alors que cette société n'a pas été appelée en la cause, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le fin de non-recevoir soulevée par Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville ;

Condamne Mme X..., envers la société à responsabilité limitée Aurore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.