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89-18043 Généré par l'IA

Tax Officer v. Company President (Personal Liability for Tax Debts)

Numéro de cause 89-18043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a tax collection officer seeking to hold a company's president personally liable for the company's tax debts under a provision allowing recourse for serious and repeated failures to meet tax obligations that render collection impossible. The president argued that prior amicable settlement agreements providing security for payment precluded a finding of impossibility to collect, and that the court should distinguish between pre- and post-agreement failures, especially since subsequent collective proceedings were initiated. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the president failed to justify the value of the securities offered under the 1982 agreement, rendering that agreement ineffective, and noting that the tax failures continued subsequently, thus affirming the lower court's decision that the conditions for personal liability were met.

Regeste Legislator

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L. 267 du Livre des procédures fiscales, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Art. 678 du Nouveau Code de procédure civile; Tax Officer v. Company President (Personal Liability for Tax Debts): The president argued that prior amicable settlement agreements providing security for payment precluded a finding of impossibility to collect, and that the court should distinguish between pre- and post-agreement failures, especially since subsequent collective proceedings were initiated. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the president failed to justify the value of the securities offered under the 1982 agreement, rendering that agreement ineffective, and noting that the tax failures continued subsequently, thus affirming the lower court's decision that the conditions for personal liability were met.

Mots-clés

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dettes fiscales préposé aux poursuites responsabilité personnelle dispositions fiscales règlement amiable des dettes dette durable

Dispositions légales citées

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L. 267 du Livre des procédures fiscales
The article was the basis for the initial action brought by the tax collector against M. X..., which the Court upheld by rejecting the appeal.
Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision regulated the composition of the Court chamber that rendered the decision.
Art. 678 du Nouveau Code de procédure civile
Although not explicitly listed in the dispositive orders, this article is conventionally cited in the final line of French court decisions, following the mention of the date and presiding judge, to signify the official pronouncement, even if the provided text only mentions the procedural details of the deliberation and pronouncement without explicitly listing the civil procedure article governing this final step in the final formalized orders section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 267 du Livre des procédures fiscales

The article was the basis for the initial action brought by the tax collector against M. X..., which the Court upheld by rejecting the appeal.

Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision regulated the composition of the Court chamber that rendered the decision.

Art. 678 du Nouveau Code de procédure civile

Although not explicitly listed in the dispositive orders, this article is conventionally cited in the final line of French court decisions, following the mention of the date and presiding judge, to signify the official pronouncement, even if the provided text only mentions the procedural details of the deliberation and pronouncement without explicitly listing the civil procedure article governing this final step in the final formalized orders section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... d'Aunis (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts de la Rochelle Est, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des Services Fiscaux de la Charente-Maritime et du directeur général des Impôts, ... (Charente-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts de La Rochelle Est, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 7 juin 1989), que le receveur divisionnaire des Impôts de La Rochelle a assigné M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Semiferm (la société) pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peuvent être regardées comme une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par une société, au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, des omissions de déclaration et de paiement qui ont fait l'objet de propositions de règlement amiables ayant abouti avec l'Administration à un accord de nature, à sa date, à garantir le recouvrement des impositions et pénalités dues ; que constatant l'existence d'un tel accord intervenu au mois de mars 1982, la cour d'appel ne pouvait en méconnaître la conséquence légale au regard du texte susvisé, sans rechercher si du fait de cet accord, le recouvrement desdites impositions et pénalités était alors possible pour l'Administration ; et alors que, d'autre part, la procédure collective dont la société avait fait l'objet ayant été ouverte le 10 juin 1983, et l'accord intervenu pour la période passée, le 15 mars 1982, il appartenait à la cour d'appel d'opérer une distinction entre les périodes au cours desquelles s'étaient produites les omissions reprochées au dirigeant social, avant de décider que celles-ci, considérées dans leur ensemble, étaient inexcusables et

inexcusées et permettaient au receveur divisionnaire des Impôts d'exercer à bon droit, pour le tout, l'action que lui ouvrait l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que, M. X... n'ayant jamais

discuté le montant de la dette fiscale dont il lui était demandé d'être solidairement tenu, le grief de la seconde branche du moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'accord d'atermoiement conclu le 15 mars 1982 avec l'Administration était sans portée dès lors que, faute pour M. X... d'avoir justifié la valeur des terrains offerts en garantie, cet accord n'avait pu recevoir exécution et que les manquements de l'intéressé à ses obligations fiscales s'étaient poursuivis ultérieurement ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;

Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est non fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. le receveur divisionnaire des Impôts de La Rochelle Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.