Real Estate Agency Dispute and Failed Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants initiated a final appeal seeking to overturn a lower court's decision that had dismissed their claim against a real estate agency and ordered them to pay legal expenses under Article 700 of the New Code of Civil Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, noting that the specific ground raised in the appeal did not satisfy the requirements for an extraordinary remedy intended to review compliance with the rule of law, leading to the dismissal of the case and condemnation of the appellants for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Real Estate Agency Dispute and Failed Cassation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, noting that the specific ground raised in the appeal did not satisfy the requirements for an extraordinary remedy intended to review compliance with the rule of law, leading to the dismissal of the case and condemnation of the appellants for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as defining the nature of the appeal, leading to the rejection of the appeal because the sole ground did not meet its requirements.
The underlying decision that the appeal was against had awarded a sum based on this article.
This is the operative order disposing of the main subject matter (the appeal).
Order imposing costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude, Edmond X...,
2°/ Mme Z..., Marguerite Vaux, épouse X...,
demeurant ensemble à Plouer-sur-Rance (Côtes-d'Armor), Les Landes de la Guénerais,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ la société anonyme Agence de Bretagne, transactions immobilières et commerciales, dont le siège est à Dinan (Côtes-d'Armor), ..., prise en la personne de son présidentdirecteur général, demeurant audit siège,
2°/ M. Alain Y...,
3°/ Mme Brigitte, Madeleine A..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Dinan (Côtes-d'Armor), "La Jossaie", Taden,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société Agence de Bretagne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de leur désistement du pourvoi, en ce qu'il est formé contre les époux Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation le non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de la société Agence de Bretagne et les a condamnés à payer à celle-ci une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.