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89-17068 Généré par l'IA

Lessor Liability After Lease Management Publicity Period Expiry

Numéro de cause 89-17068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where the lessor of a commercial leasehold was held liable for debts incurred by the lease manager after the statutory six-month joint liability period following the publication of the lease management agreement had expired. The lower court incorrectly based its decision to hold the lessor liable on the article concerning debt enforceability at the end of the lease, thereby violating the specific provision of the law which explicitly relieves the lessor of payment obligations after the six-month publicity period. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's decision, finding the lessor not liable for the debts incurred by the manager past the six-month term.

Regeste Legislator

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article 8 de la loi du 20 mars 1956, article 10 de la loi du 20 mars 1956, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Lessor Liability After Lease Management Publicity Period Expiry: The lower court incorrectly based its decision to hold the lessor liable on the article concerning debt enforceability at the end of the lease, thereby violating the specific provision of the law which explicitly relieves the lessor of payment obligations after the six-month publicity period. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's decision, finding the lessor not liable for the debts incurred by the manager past the six-month term.

Mots-clés

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expiration du bail crédit-bailleur dette commerciale responsabilité limitée droit des obligations responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

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article 8 de la loi du 20 mars 1956
The court implicitly used this article to annul the lower court's decision, as the lower court incorrectly failed to apply its time limit regarding the lessor's liability.
article 10 de la loi du 20 mars 1956
The court implicitly used this article by concluding that the lower court erred in applying it when article 8 should have prevailed.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to cassate the judgment without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la loi du 20 mars 1956

The court implicitly used this article to annul the lower court's decision, as the lower court incorrectly failed to apply its time limit regarding the lessor's liability.

article 10 de la loi du 20 mars 1956

The court implicitly used this article by concluding that the lower court erred in applying it when article 8 should have prevailed.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to cassate the judgment without referral.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesthotel Midi Pyrénées, restaurant "La Chaumière", dont le siège est ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1989 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit de la SICA Foncalieu, dont le siège est ... (Aude),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gesthotel Midi Pyrénées, de Me Barbey, avocat de la SICA Foncalieu, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles 8 et 10 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds pendant un délai de six mois à compter de la publication du contrat de gérance ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Gesthotel Midi Pyrénées a donné en location-gérance à la société Sogerest, par acte signé le 13 février 1985 et publié le 23 février 1985, un fonds de commerce de restauration dénommé la chaumière ; que le jugement a condamné la société Gesthotel Midi Pyrénées à payer à la SICA Foncalieu le montant des marchandises que cette dernière avait livrées et facturées à la société Sogarest plus de six mois après la publication du contrat de location-gérance et avant que ce contrat ne prenne fin en se référant à l'article 10 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'en écartant les dispositions expresses de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 qui déchargent le bailleur de toute obligation de paiement à l'expiration du délai de six mois à compter des formalités de publicité, et, en se référant pour le condamner aux dispositions de l'article 10 de la même loi qui concernent

l'exigibilité en fin de bail des dettes contractées par le locataire-gérant, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la société Gesthotel Midi Pyrénées n'est pas redevable à l'égard de la SICA Foncalieu de la somme de 6 080,02 francs majorée des intérêts légaux à compter du 25 janvier 1989 ; Condamne la SICA Foncalieu, envers la société Gesthotel Midi Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit qu'elle supportera en outre les dépens afférents aux instances devant le juge du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.