Tax Authority v. Company Manager: Personal Liability for Unpaid Corporate Taxes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tax authority sought to hold a company manager jointly and severally liable for unpaid taxes and penalties incurred by the company, citing the company's failure to declare and pay the required amounts, which rendered collection impossible due to the company's liquidation for insufficient assets. The highest court overturned the appellate court's decision because it failed to determine the specific circumstances, beyond the simple failure to pay, that made collection impossible, and neglected to examine whether the tax administration had performed its necessary oversight duties or if the pursuing accountant had exhausted all available legal enforcement remedies against the company in a timely manner, thus lacking a legal basis for imposing personal liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 267 du Livre des procédures fiscales; Tax Authority v. Company Manager: Personal Liability for Unpaid Corporate Taxes: The highest court overturned the appellate court's decision because it failed to determine the specific circumstances, beyond the simple failure to pay, that made collection impossible, and neglected to examine whether the tax administration had performed its necessary oversight duties or if the pursuing accountant had exhausted all available legal enforcement remedies against the company in a timely manner, thus lacking a legal basis for imposing personal liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the lower court for holding the manager solidarily liable, which the Court of Cassation quashed due to insufficient legal basis in the reasoning.
The dispositive orders the tax collector to pay the costs to Mr. X.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant au lieudit "La Bourelière" à Varennes, Loches (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de l'administration des Impôts, prise en la personne du receveur principal des Impôts de Loches, domicilié en cette qualité en ses bureaux, ... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Luc-Taher, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le receveur principal des Impôts de Loches ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Impôts a demandé que M. X... soit, en sa qualité de gérant de la société nouvelle d'exploitation Gamma-Batim (la société), déclaré en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales solidairement responsable du paiement d'impositions et de pénalités dues par la société au titre des taxes d'apprentissage, de formation professionnelle et sur la valeur ajoutée pour les années 1982 et 1983 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que la société n'avait pas effectué les déclarations et les paiements correspondants et que cette carence avait rendu impossible le recouvrement des sommes dues en raison de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société, avait rendu impossible le recouvrement, et en outre, sans rechercher si l'Administration avait exercé tous les contrôles lui incombant, ni si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous
les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne le receveur principal des impôts de Loches, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;