Principal Carrier vs. Subcontracting Carrier over Damaged Goods Liability Due to Consignee Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where a principal carrier, having been held liable by the shipper for damaged cheese during transport, sought recourse against the subcontracting carrier who performed the road transport. The appellate court dismissed the principal carrier's claim, finding that the damage was solely due to the consignee's fault because, despite the carrier having placed the goods in good condition at the disposal of the consignee at the agreed time, the consignee delayed unloading until the next day without taking measures to preserve the goods. The high court upheld this decision, reasoning that the appellate court sufficiently justified its ruling by establishing that the goods were made available as stipulated, and the subsequent damage stemmed from the consignee's failure to unload and secure the merchandise promptly, rendering the principal carrier's arguments regarding the termination of the carriage contract and alleged carrier fault irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 103 du Code de commerce, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Principal Carrier vs. Subcontracting Carrier over Damaged Goods Liability Due to Consignee Delay: The appellate court dismissed the principal carrier's claim, finding that the damage was solely due to the consignee's fault because, despite the carrier having placed the goods in good condition at the disposal of the consignee at the agreed time, the consignee delayed unloading until the next day without taking measures to preserve the goods. The high court upheld this decision, reasoning that the appellate court sufficiently justified its ruling by establishing that the goods were made available as stipulated, and the subsequent damage stemmed from the consignee's failure to unload and secure the merchandise promptly, rendering the principal carrier's arguments regarding the termination of the carriage contract and alleged carrier fault irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning of the appeal grounds concerning the termination of the carrier's liability, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
This article concerning the obligation to respond to all claims was cited in the reasoning of the appeal grounds regarding a potentially decisive argument that the lower court failed to address.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Leroy, dont le siège social est ... de la Lande, Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles), au profit de la Société des transports La Merveille, dont le siège est "Le Haut Bel", Montfarville, Barfleur (Manche),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. B..., Mme E..., MM. Z..., A..., D... X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Y..., MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Leroy, de Me Blondel, avocat de la Société des transports La Merveille, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, que la société Besnier, ayant demandé à la société Transports Leroy (société Leroy) d'assurer, en qualité de commissionnaire, un transport de fromage par route, de Laval à Marseille, celle-ci a chargé la Société des transports La Merveille (société La Merveille) de l'exécuter comme voiturier ; que, faisant état d'avaries qui auraient été constatées à la livraison et qui auraient causé à la société Besnier un préjudice qu'elle déclarait avoir elle-même réparé, la société Leroy a engagé une action en responsabilité contre la société La Merveille ; Attendu que la société Leroy fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en considérant que le dommage était dû à la seule faute du destinataire des marchandises, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le déchargement des marchandises, à savoir leur retrait effectif du véhicule du transporteur, délivre le transporteur de sa responsabilité ; que l'article 4 des conditions d'application du tarif routier obligatoire ne définit les opérations de transport que pour l'application dudit tarif et ne saurait s'appliquer pour la détermination de la responsabilité du transporteur ; qu'en décidant que la responsabilité du transporteur aurait pris fin
avant tout déchargement, et du seul fait du stationnement du camion dans l'enceinte des entrepôts du destinataire, l'arrêt attaqué a violé l'article 103 du Code de commerce ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'arrivée des marchandises au lieu de destination ne marque pas à elle seule la fin du contrat de transport ; qu'à supposer que la livraison se réalise dès avant le retrait effectif des marchandises des mains du voiturier, elle suppose à tout le moins une acceptation de la marchandise par le destinataire ; que, faute d'avoir au moins constaté que la société Besnier aurait
accepté la marchandise dès sa mise à disposition par le voiturier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ; et alors, enfin, que la Société des transports Leroy faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si le déchargement n'avait pu avoir lieu dès l'arrivée du camion dans les entrepôts du destinataire, c'est notamment parce que des palettes s'étaient renversées pendant le transport et qu'il fallait dès lors de la main-d'oeuvre supplémentaire pour procéder au déchargement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant duquel il ressortait que la société La Merveille avait en tout état de cause commis une faute à l'origine du dommage dès avant l'arrivée du camion dans l'entrepôt du destinataire, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, en l'état du litige et compte tenu des circonstances en l'espèce, relevé que, conformément aux conditions contractuelles, le voiturier avait mis, à la date et à l'heure prévues, la marchandise en bon état à la disposition du destinataire, mais que celui-ci n'avait estimé devoir faire effectuer le déchargement du véhicule que le lendemain, sans prendre les mesures propres à assurer la conservation de la marchandise, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;