Husband's Appeal to Disavow Paternity Denied on Lack of Proof and Superfluous Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a husband who sought to disavow paternity of a child born during the marriage, leading to an appeal after his initial action was rejected. The husband argued that the appellate court erred by refusing to order a blood test, despite no opposition from either spouse, and by relying on hypothetical reasoning concerning his absence at the time of conception. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to order a blood expertise given the husband's complete lack of evidence and failure to meet his burden of proof demonstrating his absence during the relevant period; furthermore, the second ground concerning hypothetical reasoning was deemed to target a superfluous and factually sound observation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 312 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Husband's Appeal to Disavow Paternity Denied on Lack of Proof and Superfluous Grounds: The husband argued that the appellate court erred by refusing to order a blood test, despite no opposition from either spouse, and by relying on hypothetical reasoning concerning his absence at the time of conception. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to order a blood expertise given the husband's complete lack of evidence and failure to meet his burden of proof demonstrating his absence during the relevant period; furthermore, the second ground concerning hypothetical reasoning was deemed to target a superfluous and factually sound observation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged the Court of Appeal violated this article by refusing to order a blood test, but the Supreme Court found this part of the argument unsubstantiated.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Raymond, Christian C., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Murielle A. divorcée C.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C., de Me Parmentier, avocat de Mme C., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Murielle A., alors épouse C., a donné naissance, le 2 septembre 1986, à une fille prénommée A. et déclarée à l'Etat civil sous le nom de C. ; que M. Gérard C. a formé, le 25 novembre 1986, une action en désaveu qui a été rejetée par la cour d'appel ; Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 20 juin 1989), d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que le juge doit rechercher par tous moyens de preuve, et notamment par l'examen comparé des sangs, la filiation véritable de l'enfant ; que dès lors, en refusant d'ordonner une expertise sanguine demandée par le ministère public, et à laquelle aucun des ex-époux ne s'opposait, la cour d'appel aurait violé l'article 312 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant qu'il était vraisemblable que M.
C., chauffeur-routier, était à son domicile à la date présentée par la mère comme étant celle de la conception de l'enfant, les juges du second degré auraient statué par voie de motifs hypothétiques ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. C. ne produisait aucun élément de preuve et a relevé sa carence totale, n'était pas tenue d'ordonner une expertise sanguine ;
Et attendu que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant et qui, au demeurant, n'est nullement hypothétique, la cour d'appel ayant retenu que M. C. ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il était absent de son domicile à la date indiquée par la mère comme étant celle de la conception de l'enfant ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;