Heirs' Appeal for Remains Transfer Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs seeking the transfer of the remains of a deceased individual appealed a decision that had rejected their demands against the surviving spouse of the deceased's relative. The highest court rejected the appeal because the submitted ground for cassation did not meet the requirements for this extraordinary remedy, which is designed to challenge a lower court's decision for non-conformity with the law, indicating the arguments failed to properly address a point of law in relation to the appellate court's stated reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Heirs' Appeal for Remains Transfer Rejected on Procedural Grounds: The highest court rejected the appeal because the submitted ground for cassation did not meet the requirements for this extraordinary remedy, which is designed to challenge a lower court's decision for non-conformity with the law, indicating the arguments failed to properly address a point of law in relation to the appellate court's stated reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the stated ground did not meet the requirements of this article defining cassation appeals.
This article governed the composition of the Court for the hearing.
This statement in the dispositive orders the losing parties to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marthe Z..., demeurant et domiciliée ...,
2°/ Mme Paule Z..., épouse Y..., demeurant et domiciliée ... à Meudon-le-Parc (Loire),
3°/ M. Pascal Z..., demeurant et domicilié ...,
4°/ Mme Antoinette Z..., demeurant et domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Mme Louise A..., veuve X..., demeurant et domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts Z..., de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de Mme X... à l'effet d'obtenir le transfert de la dépouille mortelle de la fille de celle-ci, Anne-Marie X... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;