Appeal Challenging Civil Judgment for Non-Compliance with Law Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to overturn a civil judgment requiring them to pay a sum of money plus statutory interest, arguing that the lower court's decision did not conform to legal rules. The Court of Cassation, noting that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy intended to challenge non-compliance with the law, ultimately rejected the appeal because the argument presented in support of the appeal did not meet the required criteria for such a challenge, given the reasoning provided in the contested judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Challenging Civil Judgment for Non-Compliance with Law Rejected: The Court of Cassation, noting that an appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy intended to challenge non-compliance with the law, ultimately rejected the appeal because the argument presented in support of the appeal did not meet the required criteria for such a challenge, given the reasoning provided in the contested judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the purpose of the appeal, but ultimately used implicitly as the basis for rejecting the appeal because the sole ground raised did not meet its requirements.
This is the main order refusing the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Jacques X...,
2°) Z... Odette Pierrette Y... épouse X...,
demeurant ensemble ... (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de Mme Yvette A... veuve Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. le procureur général Bezio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à verser à Z... Gracia la somme de 156 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1986 ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.