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90-18275 Généré par l'IA

Insurer Liability Upheld in Direct Action Appeal

Numéro de cause 90-18275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a lower court decision that held it liable under a direct action claim brought by an individual. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the sole ground for cassation raised by the appellant failed to meet the requirements of a remedy that seeks to challenge a decision's conformity with the law, thus upholding the appellate ruling that found the insurer liable.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Liability Upheld in Direct Action Appeal: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the sole ground for cassation raised by the appellant failed to meet the requirements of a remedy that seeks to challenge a decision's conformity with the law, thus upholding the appellate ruling that found the insurer liable.

Mots-clés

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action directe contre l'assureur motifs de cassation procès direct décision justifiée de l'assureur moyens invocables assurance de responsabilité civile

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
The court used the definition of the appeal in cassation provided by this article to justify rejecting the appeal because the argument presented did not meet the requirements of the text.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

The court used the definition of the appeal in cassation provided by this article to justify rejecting the appeal because the argument presented did not meet the requirements of the text.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case on the merits of the appeal.

Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauny (Deux-Sèvres), Niort Cédex, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés dans cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de :

1°) M. Gérard, Charles X..., demeurant ... l'Aillerie (Val d'Oise),

2°) la Compagnie française d'assainissement et de drainage, dont le siège est ... (Val d'Oise),

3°) M. Bertrand Y..., demeurant ... (Val d'Oise), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cofrad,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MAAF de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Cofrad et M. Y... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cofrad ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la Mutuelle assurance artisanale de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant sur l'action directe de M. X... à son encontre, a dit qu'elle était tenue à garantie ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Mutuelle assurance artisanale de France, envers le défendeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.