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88-18102 Généré par l'IA

Appellate Court Rectification Denial Upheld by Supreme Court Regarding Guarantee Obligation

Numéro de cause 88-18102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought to have an appellate court decision rectified, which had previously condemned it to pay damages and guarantee another party against all related judgments, including those under the specific procedural article concerning litigation costs. The appellate court rejected this rectification request, and the Supreme Court, finding the initial appeal against the underlying decision had already been dismissed, upheld the appellate court's decision, reasoning that the rectification was sought to eliminate the guarantee obligation, which the appellate court had explicitly intended to maintain alongside the direct indemnity award for the party's own faults, thereby establishing a sufficient legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 2371 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appellate Court Rectification Denial Upheld by Supreme Court Regarding Guarantee Obligation: The appellate court rejected this rectification request, and the Supreme Court, finding the initial appeal against the underlying decision had already been dismissed, upheld the appellate court's decision, reasoning that the rectification was sought to eliminate the guarantee obligation, which the appellate court had explicitly intended to maintain alongside the direct indemnity award for the party's own faults, thereby establishing a sufficient legal basis for its ruling.

Mots-clés

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rectification de la décision garantie de procédure obligation de paiement qualité pour recourir arrêts en interprétation désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Cogerec, envers la société MB Bielkin Laboratoire Bielkin et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cogerec, dont le siège social est ... (12e), agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit :

1°) de la société anonyme MB Bielkin Laboratoire Bielkin, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) de Mme Nicole X..., demeurant ... Porte de Ménilmontant,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cogerec, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société MB Bielkin Laboratoire Bielkin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Cogerec a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande en rectification de l'arrêt du 17 mars 1988 par lequel elle a été condamnée à payer à la société MB Bielkin Laboratoire Bielkin la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, celle de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la garantir de toutes les condamnations prononcées au profit de Mme X... ; que, par arrêt du 13 juillet 1988, la société Cogerec a été déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cogerec demande la cassation de cet arrêt par voie de conséquence de celle à intervenir de celui du 17 mars 1988 ;

Mais attendu que, par arrêt du 17 juillet 1990, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Cogerec contre l'arrêt du 17 mars 1988 ; que le moyen est donc sans objet ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Cogerec reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen, que la condamnation à garantie ayant pour objet de réparer l'intégralité des conséquences des condamnations entraînées par l'erreur de déclaration et celle sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour objet le remboursement des

irrépétibles, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à nier

l'existence d'une erreur matérielle et à réaffirmer la condamnation sans s'expliquer sur son fondement et sa raison d'être, de sorte qu'il a été procédé par simple affirmation et que la décision est privée de base légale au regard tant des articles 1147 et suivants que de l'article 2371 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Cogerec sollicitait, par la voie de la rectification d'une erreur matérielle, la suppression de la condamnation à garantie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a précisé au'elle avait entendu tout à la fois condamner la société Cogerec à payer à son client une indemnité à raison des fautes commises par elle et à le garantir de toutes les condamnations encourues par lui ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cogerec, envers la société MB Bielkin Laboratoire Bielkin et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.