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90-18072 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 90-18072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurance company appealed a judgment that held it liable to indemnify another company against all judgments rendered against it. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground of cassation raised by the insurer did not meet the requirements for an extraordinary remedy of cassation, which is intended to review the decision's conformity with the rules of law, as the stated ground failed to properly challenge the reasoning of the appealed decision.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the sole ground of cassation raised by the insurer did not meet the requirements for an extraordinary remedy of cassation, which is intended to review the decision's conformity with the rules of law, as the stated ground failed to properly challenge the reasoning of the appealed decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
compagnies d'assurance moyens invocables contrôle de la procédure qualité pour recourir motifs de cassation réserve d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the standard defining the nature of the appeal in cassation, which the court determined was not properly addressed by the sole ground of appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order stating the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the standard defining the nature of the appeal in cassation, which the court determined was not properly addressed by the sole ground of appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société Cosylva, société anonyme, dont le siège social est ... (Creuse),

2°/ de la société MCV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Champtortet à Saint-Syr-sur-Morin (Seine-et-Marne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances Générales de France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société MCV, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la compagnie d'assurances Assurances Générales de France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir la société MCV de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie Assurances Générales de France, envers la société Cosylva et la société MCV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;