Successors v. Tax Collection Office on Share Transfer Enforceability
Synthèse Legislator
Généré par l'IASuccessors of an individual appealed a court of appeals decision that declared a partial transfer of shares, executed between one successor and the deceased individual on August 7, 1984, unenforceable against the tax collection office. The highest court rejected the appeal because the sole ground raised in support of the cassation did not meet the requirements for such an extraordinary remedy, which is intended to challenge a decision's conformity with the law, thus confirming the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Successors v. Tax Collection Office on Share Transfer Enforceability: The highest court rejected the appeal because the sole ground raised in support of the cassation did not meet the requirements for such an extraordinary remedy, which is intended to challenge a decision's conformity with the law, thus confirming the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the nature of the cassation appeal, which is implicitly used to justify the overall handling and rejection of the appeal.
This is the main operative order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and fees of executing the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant à Cahors (Lot), ...,
2°/ M. Alain X..., demeurant à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), ...,
3°/ M. Daniel X..., demeurant à Tur, Périgueux (Dordogne), "La Meynardie",
venant aux droits de leur père, Jean-Roger X..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, domicilié à Albi (Tarn), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Chantal X..., M. Alain X... et M. Daniel X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré inopposable au comptable de la direction des Impôts la cession partielle de parts sociales intervenue le 7 août 1984 entre Mme Chantal X... et M. Jean-Roger X... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.