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88-43708 Généré par l'IA

Company's Obligation under Collective Bargaining Agreement Based on APE Code

Numéro de cause 88-43708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court wrongly held that a company was subject to the clothing industry collective bargaining agreement, and thus owed an employee an seniority premium for 1979 to 1984, solely because the company's activity code (APE) was temporarily changed to one related to women's clothing manufacturing; the higher court quashed this decision, reasoning that the APE code only has an indicative value, and the lower court failed to establish that the company's actual principal activity during the relevant period fell within the professional scope of the collective agreement as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 131-5 du Code du travail, Vu l'article L. 131-5 du Code du travail; Company's Obligation under Collective Bargaining Agreement Based on APE Code: The lower court wrongly held that a company was subject to the clothing industry collective bargaining agreement, and thus owed an employee an seniority premium for 1979 to 1984, solely because the company's activity code (APE) was temporarily changed to one related to women's clothing manufacturing; the higher court quashed this decision, reasoning that the APE code only has an indicative value, and the lower court failed to establish that the company's actual principal activity during the relevant period fell within the professional scope of the collective agreement as required by law.

Mots-clés

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convention collective droit des obligations motifs de cassation droits syndicaux contrat-type de travail clause de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 131-5 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for examining the sole ground of appeal, leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1988

This is the core decision (cassation) based on the violation of the cited article.

Condamne Mme Y..., envers la société Carabasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs of the cassation proceedings imposed on the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carabasse, société anonyme dont le siège social est à Le Vignan, BP 1 (Gard),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de Mme Francine Y..., demeurant Place de l'Eglise, Avèze (Gard),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blanc, avocat de la société Carabasse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 131-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer applicable la convention collective de l'habillement et, en conséquence, condamner la société Carabasse à payer à Mme Y..., à son service depuis le 14 novembre 1962, une prime d'ancienneté pour la période 1979 à 1984, le jugement attaqué a énoncé que la société avait sollicité le changemnt de son code APE et obtenu, le 22 mars 1979, le code APE 47 02 :

"industrie de l'habillement confection de vêtements féminins" et que, dès lors l'activité principale nouvelle de l'entreprise devait entraîner l'application automatique de la convention collective de l'habillement jusqu'au changement suivant de code redevenu en 1985, APE 44 :

"industrie textile" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le code APE du décret du 9 novembre 1973 n'a qu'une valeur indicative, sans constater que l'activité principale de l'entreprise pendant la période litigieuse entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective dont l'application était demandée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne Mme Y..., envers la société Carabasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;