Employee Dismissal Following Refusal of Contract Amendment and Provincial Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning an employee who was issued a warning for refusing a provincial assignment, subsequently refused a proposed contract amendment, and was then dismissed. The appellate court had determined the dismissal was without real and serious cause solely because the termination resulted from the employer proposing a contract modification that the employee rejected. The high court quashed this ruling, reasoning that while the employer might be responsible for the rupture, that fact alone did not automatically render the dismissal baseless; the appellate court erred by failing to investigate whether the proposed change in duties and resulting travel were genuinely decided in the company's interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Following Refusal of Contract Amendment and Provincial Assignment: The appellate court had determined the dismissal was without real and serious cause solely because the termination resulted from the employer proposing a contract modification that the employee rejected. The high court quashed this ruling, reasoning that while the employer might be responsible for the rupture, that fact alone did not automatically render the dismissal baseless; the appellate court erred by failing to investigate whether the proposed change in duties and resulting travel were genuinely decided in the company's interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article by failing to determine if the modification of employment was in the company's interest, even if the employer was responsible for the rupture.
Cited as the basis for the composition of the Chamber during deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sligos, dont le siège social est 3, place de la Pyramide La Défense 9 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Villeneuve-La-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de la société Sligos, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché en qualité de chauffeur-livreur par la société Sligos le 6 octobre 1980 et devenu successivement chauffeur-livreur employé de conditionnement, employé aux stocks de livraison, et technicien de maintenance, a reçu le 23 mai 1986 un avertissement pour avoir refusé un déplacement en province ; après qu'il eût contesté le motif de cet avertissement, l'employeur lui a proposé le 16 juin 1986 un avenant au contrat de travail qu'il a refusé, il a alors été licencié le 15 septembre 1986 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur qui avait proposé une modification du contrat de travail que le salarié avait refusé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la responsabilité de la rupture incombait effectivement à l'employeur, cette rupture n'était pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si le changement d'emploi et les déplacements en province qui en résultaient avaient été décidés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X..., envers la société Sligos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;