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87-43588 Généré par l'IA

Employer Appeal on Unfair Dismissal After Contractual Condition Failure

Numéro de cause 87-43588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision awarding damages for unfair dismissal to an employee hired as a trainee educator under a contract conditioned on successfully passing selection exams by a specified date, which the employee failed to do. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employment contract had continued beyond the latest possible term stipulated by the applicable collective agreement provisions regarding failed selection or refusal to enter training, the employer could no longer rely on the non-fulfillment of that condition to terminate the contract, and because no other legitimate reason for dismissal was alleged, the termination lacked real and serious cause.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 19 de l'annexe 8, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Unfair Dismissal After Contractual Condition Failure: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employment contract had continued beyond the latest possible term stipulated by the applicable collective agreement provisions regarding failed selection or refusal to enter training, the employer could no longer rely on the non-fulfillment of that condition to terminate the contract, and because no other legitimate reason for dismissal was alleged, the termination lacked real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement abusif contrats de travail terme de congé cause légitime droit de grève recours du personnel

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly mentioned in the final dispositive orders as a basis for the decision.
article L. 122-14-3 du Code du travail
The court used this article to support the decision that the dismissal lacked real and serious cause.
article 19 de l'annexe 8
The court used this article to affirm that the employer could no longer rely on the failure of the selection condition because the contract continued beyond the maximum term allowed by the collective agreement.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly mentioned in the final dispositive orders as a basis for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail

The court used this article to support the decision that the dismissal lacked real and serious cause.

article 19 de l'annexe 8

The court used this article to affirm that the employer could no longer rely on the failure of the selection condition because the contract continued beyond the maximum term allowed by the collective agreement.

article 1134 du Code civil

Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly mentioned in the final dispositive orders as a basis for the decision.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, this article was not explicitly mentioned in the final dispositive orders as a basis for the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ALEFPA, Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Joséphine B..., demeurant ... (Haute-Marne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., X..., E..., C..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association Alefpa, de Me Z..., avocat Mme B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1987), que Mme B... a été engagée le 10 octobre 1983 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) en qualité de candidat élève-éducateur suivant un contrat régi par le titre III de l'annexe 8 susvisé ; que son contrat stipulait qu'elle était tenue de réussir les épreuves de sélection avant le 30 juin 1984 ; que par lettre du 26 septembre 1985, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 31 octobre au motif qu'elle n'avait pas satisfait aux épreuves de sélections ; Attendu que l'ALEFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme B... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail avait été subordonné à la condition que la candidate subisse avec succès les épreuves d'un examen imposé à tous les élèves éducateurs ; qu'il est constant que Mme B..., après s'être présentée à l'examen, n'a pas été capable de subir les épreuves avec succès ; qu'en déclarant que l'ALEFPA avait renoncé pour sa part à l'accomplissement de la condition défaillie, motif pris de ce que l'ALEFPA avait par ailleurs accordé à la candidate un délai prolongé pour sa préparation aux examens, la cour d'appel a violé le principe

selon lequel la

renonciation à un droit ne se présume pas et par là-même a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'aucune cause réelle et sérieuse n'avait été invoquée quand il résultait des conclusions d'ALEFPA que le contrat de travail n'avait pu se former par suite de la défaillance de la condition relative aux épreuves de la sélection auxquelles la candidate n'avait pas satisfait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était régulièrement saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 19 de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée prévoit que les salariés recrutés par référence au titre III, sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé, notamment, soit par l'échec aux épreuves de sélection, soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans les délais prévus à l'article 5, dispose que l'entrée effective en première année de formation ne peut être différée du fait de l'employeur au-delà de la seconde rentrée scolaire suivant le recrutement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de Mme B... s'était poursuivi au-delà du terme extrême fixé par la convention collective, a justement décidé que l'employeur n'était plus fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition énoncée à l'article 19 précité pour mettre un terme au contrat ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant relevé qu'aucun autre motif de licenciement n'avait été allégué, a, hors de toute dénaturation par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;