Legislator Jurisprudence & Législation
89-22017 Généré par l'IA

Goods Retention Dispute and Failure to Address Opposability of Liens

Numéro de cause 89-22017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where one company refused to release stored chemical products to a buyer, asserting a right of retention based on debt owed by the storer of the goods; the lower court upheld the refusal to release the goods to the buyer based on the assertion that the storer had implicitly waived its right of retention by failing to respond to a telex regarding the sale, and the lower court also dismissed a third party's claim to the goods, stating their rights were seriously contestable. The High Court quashed the lower court's decision because it failed to address the storer's arguments regarding the opposability of its retention rights and privileges (including customs and carrier privileges) against third parties, and because it summarily dismissed the third party's claims without providing adequate reasoning for finding those claims seriously contestable, violating procedural requirements.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 872 du nouveau Code de procédure civile, Art. 673 du nouveau Code de procédure civile; Goods Retention Dispute and Failure to Address Opposability of Liens: The High Court quashed the lower court's decision because it failed to address the storer's arguments regarding the opposability of its retention rights and privileges (including customs and carrier privileges) against third parties, and because it summarily dismissed the third party's claims without providing adequate reasoning for finding those claims seriously contestable, violating procedural requirements.

Mots-clés

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droit de rétention prétention de tiers gage douanier acheteur restriction en faveur des inventaires différend commercial

Dispositions légales citées

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited again in the second ground for the cross-appeal regarding the failure to provide reasoning.
Art. 872 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground for the cross-appeal, along with Art. 455, regarding the failure to justify why Texasgulf's claims were seriously contestable.
Art. 673 du nouveau Code de procédure civile
This article is not explicitly cited in the dispositive orders, although it is related to the costs imposed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the main ground for the primary appeal as the article the Court of Appeal failed to satisfy regarding the company Allaire's arguments.

Art. 872 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground for the cross-appeal, along with Art. 455, regarding the failure to justify why Texasgulf's claims were seriously contestable.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited again in the second ground for the cross-appeal regarding the failure to provide reasoning.

Art. 673 du nouveau Code de procédure civile

This article is not explicitly cited in the dispositive orders, although it is related to the costs imposed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allaire, société anonyme, dont le siège social est ..., BP 716 à 44027 Nantes Cédex 04, ayant agent ... BP 1282,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen, au profit :

1°/ de la société Texasgulf, Glenwood at Glen X..., PB Box 30321 Raleigh, Caroline du Y... 27.622 USA,

2°/ de la société à responsabilité limitée Norphos, dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire liquidateur désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 octobre 1989,

3°/ de la société Commerciale des Potasses de l'Azote SCPA, dont le siège est ...,

4°/ de la société SCAC, Bois et Matériaux, société anonyme, dont le siège et ... (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ;

La société Texasgulf, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Allaire, de Me Delvolvé, avocat de la société Texasgulf, de Me Copper-Royer, avocat de la société Norphos, et de Me Vincent, avocat de la société Commerciale des Potasses de l'Azote, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société SCAC, Bois et Matériaux ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Texasgulf que sur le pourvoi principal formé par la société Allaire ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la société Commerciale des Potasses et de l'Azote (CPA) voulait enlever une quantité d'un produit chimique dont elle indiquait s'être portée acquéreur et qui était entreposé dans les locaux de la société Allaire ; que

cette société a fondé son refus de laisser procéder à l'enlèvement sur un droit de rétention exercé pour le recouvrement d'une créance à l'encontre de la société Norphos et afférente à la décharge et l'entreposage de la marchandise ; que la société CPA a assigné la société Allaire en référé devant le président du tribunal de commerce ; que les sociétés Texasgulf et Norphos ont été notamment appelées dans la cause ou sont intervenues volontairement ; que deux ordonnances ont été rendues, respectivement les

18 septembre et 3 octobre 1989, la première ordonnant à la société Allaire de laisser la société CPA enlever 3 500 tonnes du produit et donnant acte à la société CPA de son offre de payer à la société Allaire les frais engagés par elle et la seconde ordonnant l'exécution de la décision précédente sous astreinte et déclarant la décision opposable aux sociétés appelées en garantie ; que l'arrêt a confirmé l'une et l'autre ordonnances ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Allaire à délivrer à la société CPA des marchandises qu'elle détenait en vertu d'un contrat de dépôt conclu avec la société Norphos l'arrêt retient que la société Allaire a implicitement renoncé à l'exercice de son droit de rétention sur la part des marchandises dont la propriété passait de la société Norphos à la société CPA en laissant sans réponse le télex du 20 juin 1989 et en ne formulant aucune réserve après sa réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allaire qui faisait valoir que le droit de rétention du dépositaire, le privilège des douanes, le privilège du voiturier et autres privilèges dont elle pouvait revendiquer le bénéfice était parfaitement opposable aux tiers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 455 et 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter les prétentions de la société Texasgulf sur la marchandise litigieuse et ordonner la délivrance de celle-ci à la société CPA l'arrêt retient que les droits de la société Texasgulf sont sérieusement contestables ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif sur le caractère sérieusement contestable des prétentions de la société Texasgulf la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés Norphos, SCPA et SCAC, envers la société Allaire et la société Texasgulf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;