Legislator Jurisprudence & Législation
89-21062 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Overturned Prior Judgment

Numéro de cause 89-21062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a Court of Appeal decision that declined to interpret a prior judgment; however, the Supreme Court determined that the appeal was moot because the prior judgment itself had already been overturned by the Supreme Court in a separate decision in 1980, meaning the subsequent decision relating to its interpretation was necessarily connected to a decision that no longer stood. Consequently, the Supreme Court ruled there was no basis to rule on the appeal concerning the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Moot Due to Overturned Prior Judgment: Consequently, the Supreme Court ruled there was no basis to rule on the appeal concerning the lower court's decision.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt revirement de jurisprudence décision préjudicielle attaquable retrait de l'annulation exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for declaring the appeal moot because the challenged decision was related to a prior decision already overturned by the Supreme Court.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited for the composition of the Chamber during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for declaring the appeal moot because the challenged decision was related to a prior decision already overturned by the Supreme Court.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited for the composition of the Chamber during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à La Turballe (Loire-Atlantique), allée du Port Creux, boulevard de Belmont,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°/ la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ la société de droit allemand Lohmann et Stolterfoht GMBH, dont le siège est à 5810 Witten (Allemagne), BP 1860,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 28 juin 1989) qui, sur sa requête, a dit n'y avoir lieu à interprétation de son arrêt rendu le 8 juin 1988 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 29 mai 1980 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le présent pourvoi qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes ;

! Condamne M. X..., envers la CIAM et la société Lohmann et Stolterfoht, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.