Mootness of Appeal Following Quashing of Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a decision by the Paris Court of Appeal that upheld the lifting of seizures initiated by an insurance mutual to guarantee payment of an indemnity which the mutual had been awarded by a prior judgment from the Rennes Court of Appeal. The Supreme Court ruled that since the Rennes judgment, which formed the basis for the seizures, had itself been quashed by a subsequent Supreme Court decision on May 29, 1990, the present appeal attacking the follow-up decision relating to those seizures had become moot. Therefore, the Court ruled there was no need to rule on the appeal, condemning the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile; Mootness of Appeal Following Quashing of Underlying Judgment: The Supreme Court ruled that since the Rennes judgment, which formed the basis for the seizures, had itself been quashed by a subsequent Supreme Court decision on May 29, 1990, the present appeal attacking the follow-up decision relating to those seizures had become moot. Therefore, the Court ruled there was no need to rule on the appeal, condemning the appellant to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis potentially relevant to the issue, although the decision ultimately rests on the supervening event.
This is the operative part of the final order declaring the appeal moot due to subsequent events.
This order specifies the allocation of costs following the decision not to rule on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant allée du Port Creux, boulevard de Belmont, La Turballe (Loire atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :
1°) de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ...,
2°) de la Banque Indosuez, dont le siège est ... (8e),
3°) de la Société nancéenne de crédit industriel et Varin-Bernier, dont le siège est ... (8e),
4°) de la Banque veuve Morin-Pons, dont le siège est ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1989), statuant en matière de référé, d'avoir confirmé la mainlevée de saisies pratiquées au préjudice de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle pour garantir le paiement d'une indemnité à laquelle cette dernière a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 juin 1988 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé, le 29 mai 1990 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le présent pourvoi, qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite, l'application ou l'exécution ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.