Legislator Jurisprudence & Législation
89-19881 Généré par l'IA

Veranda Suppliers' Appeal on Overcharging, Poaching, and Unpaid Invoices

Numéro de cause 89-19881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies involved in assembling and selling verandas, who sourced them from a supplier, appealed a lower court ruling, alleging the supplier overcharged them, delayed deliveries, and poached their staff to sell its own verandas, while the supplier counterclaimed for unpaid invoices. The appellate court ruled partly in favor of both sides, ordering the two companies to pay for the verandas but awarding them damages for delivery delays and unfair competition due to employee poaching and creating a risk of customer confusion, but rejecting claims of prohibitive pricing and customer file theft. The appellate court's reasoning was upheld by the highest court because it was found to have appropriately characterized the employee poaching as resulting only in a "loss of chance" rather than direct injury warranting full compensation, and the procedural complaint regarding failure to rule on pre-judgment interest was deemed inadmissible as it should have been addressed via a different statutory procedure.

Regeste Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 1382 et 1383 du Code civil; Veranda Suppliers' Appeal on Overcharging, Poaching, and Unpaid Invoices: The appellate court ruled partly in favor of both sides, ordering the two companies to pay for the verandas but awarding them damages for delivery delays and unfair competition due to employee poaching and creating a risk of customer confusion, but rejecting claims of prohibitive pricing and customer file theft. The appellate court's reasoning was upheld by the highest court because it was found to have appropriately characterized the employee poaching as resulting only in a "loss of chance" rather than direct injury warranting full compensation, and the procedural complaint regarding failure to rule on pre-judgment interest was deemed inadmissible as it should have been addressed via a different statutory procedure.

Mots-clés

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concurrence déloyale factures impayées commandement de payer régime d’indemnisation demande reconventionnelle restriction en faveur des inventaires

Dispositions légales citées

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article 463 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the second branch of the appeal inadmissible because it concerns an omission to rule, which must be corrected via a specific procedure.
article 1382 et 1383 du Code civil
Cited in the first branch of the appeal concerning the legal basis for awarding damages for unfair competition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 463 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the second branch of the appeal inadmissible because it concerns an omission to rule, which must be corrected via a specific procedure.

article 1382 et 1383 du Code civil

Cited in the first branch of the appeal concerning the legal basis for awarding damages for unfair competition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Alu Applications, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

2°) la société à responsabilité limitée Industriest, dont le siège social est ... à La Varenne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Cegedur-Pechiney, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. X..., Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des société Alu Applications et Industriest, de Me Foussard, avocat de la société Cegedur-Pechiney, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1989), que les sociétés Alu applications et Industriest travaillent de concert au montage et à la vente de vérandas fabriquées à leur demande par la société Cégédur-Péchiney (la société Péchiney) ; qu'elles ont reproché à cette société d'avoir pratiqué à leur égard des prix trop élevés, retardé les délais de livraison, entravant ainsi la commercialisation des vérandas, et débauché des membres de leur personnel aux fins de mieux vendre ses propres vérandas ; que la société Péchiney a contesté ces griefs et a reconventionnellement demandé le paiement de factures ; que la cour d'appel a condamné les sociétés Alu applications et Industriest à verser à la société Péchiney les sommes correspondant à des factures impayées et la société Péchiney à verser à ces deux sociétés des dommages-intérêts à titre de retard à la livraison et une somme réparant le préjudice résultant de faits de concurrence déloyale ; Attendu que les sociétés Alu applications et Industriest reprochent

à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation mise à la charge de la société Péchiney pour réparer le préjudice résultant du seul fait de concurrence déloyale, retenu à son encontre, les sociétés étant déboutées de leurs autres chefs de demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où il constatait une brusque majoration des prix à l'époque litigieuse, des retards et des erreurs de livraison concomitants, l'embauche de VRP licenciés par un concurrent dans des circonstances indéfinies, le détournement du fichier clients par l'un d'eux et une confusion corrélative de clientèles, il ne pouvait se borner à sanctionner la prétendue perte d'une chance limitée de clientèle, mais devait retenir et sanctionner les actes conjoints traduisant une concurrence déloyale source directe d'indemnisation ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des sociétés Alu applications et Industriest sollicitant l'octroi des intérêts des sommes allouées, à titre de dommages-intérêts "avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 septembre 1985" ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que la pratique des prix prohibitifs, du détournement de clientèle fondé sur la photocopie de fichiers et du dénigrement reprochés à la société Péchiney n'était pas établie mais que cette société avait commis des fautes en livrant avec retard les matériels commandés et en engageant deux salariés de la société Industriest ; qu'il a décidé que si les retards à la livraison devaient être réparés intégralement, l'engagement des salariés qui avait permis à la société Péchiney de démarcher dans un laps de temps très rapproché les mêmes clients potentiels des sociétés Alu applications et Industriest avait causé un risque de confusion qui ne pouvait donner lieu qu'à une réparation au titre de la perte d'une chance ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoit la procédure suivant laquelle peut être réparée une omission de statuer ; que celle-ci ne peut donc donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, qui est non fondé dans sa première branche, est irrecevable dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;