Recognition of Foreign Divorce Judgment Under Franco-Algerian Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a husband sought to oppose his wife's divorce petition by invoking a prior divorce judgment rendered in a foreign jurisdiction, the appellate court rejected the defense, holding that the submitted documentation was insufficient under the terms of the relevant Franco-Algerian convention of 1964, which governs both the recognition and execution of judicial decisions. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the convention explicitly lists the required documents for asserting the authority of a foreign judgment, and the appellate court was justified in rejecting the foreign judgment's effect because the provided evidence did not permit verification of the wife's lawful citation or declaration of default, nor the finality of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Recognition of Foreign Divorce Judgment Under Franco-Algerian Convention: The Supreme Court upheld this decision, reasoning that the convention explicitly lists the required documents for asserting the authority of a foreign judgment, and the appellate court was justified in rejecting the foreign judgment's effect because the provided evidence did not permit verification of the wife's lawful citation or declaration of default, nor the finality of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative word in the dispositive, indicating the final decision to reject the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lakhdar E.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme E., née Khedidja L.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme E., née L., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, pour s'opposer à la demande en divorce introduite en 1985 par son épouse, M. E. a invoqué l'autorité d'un jugement de divorce prononcé le 28 mars 1983 par le tribunal de Chelef qui a été confirmé, le 27 janvier 1985, par la cour de Chelef ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 9 mai 1989) a écarté cette exception et prononcé le divorce ; Attendu que M. E. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, aux motifs que les documents produits par lui étaient insuffisants au regard de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, alors, selon le moyen, que cette convention n'est relative qu'à l'exequatur et que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à empêcher l'efficacité immédiate du jugement étranger rendu en matière d'état des personnes, ne pouvait se fonder sur cet instrument pour rejeter l'exception de chose jugée ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du pourvoi, la convention franco-algérienne du 27 août 1964 est relative tant à la reconnaissance qu'à l'exécution des décisions ; qu'elle énumère, en son article 6, les pièces à produire par la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ; que, saisie de la contestation de la régularité internationale du
jugement algérien rendu par défaut, la cour d'appel, par motifs propres et
adoptés, a retenu que les documents produits par M. E. ne permettaient pas de vérifier si son épouse avait été légalement citée ou déclarée défaillante et si l'une ou l'autre des décisions invoquées était devenue définitive ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;