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90-11775 Généré par l'IA

Purchasers v. Seller's Testament Beneficiaries

Numéro de cause 90-11775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Purchasers of an annuity-backed property sought to nullify the seller's subsequent universal testament, arguing that the nullity of the testament, which named the seller's beneficiaries, would restore their rights after the prior resolution of the sale due to their failure to pay the annuity. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the initial judgment resolving the sale, which had become final after an appeal rejection, definitively removed the purchasers' rights to the property, thereby severing any causal link between the alleged irregularity of the testament and the purchasers' resulting dispossession.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2 de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire; Purchasers v. Seller's Testament Beneficiaries: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, reasoning that the initial judgment resolving the sale, which had become final after an appeal rejection, definitively removed the purchasers' rights to the property, thereby severing any causal link between the alleged irregularity of the testament and the purchasers' resulting dispossession.

Mots-clés

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annuité droit à la propriété vente legs de la chose d'autrui clause punitive liquidation de la succession

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to grant a partial sum to one of the defendants (M. X...) for legal costs incurred during the appeal.
alinéa 2 de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court panel for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to grant a partial sum to one of the defendants (M. X...) for legal costs incurred during the appeal.

alinéa 2 de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court panel for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Pierre D..., né le 1er juillet 1933 à Cassaigne (Gers),

2°) Mme Eliane D..., née Z... le 8 janvier 1935 à Ayguetinte (Gers),

demeurant ensemble Puits de Carrère à Estillac (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :

1°) Mme Elidée E..., épouse Y..., née le 19 février 1921 à Alcano (Italie),

2°) M. Franck Y..., né le 25 novembre 1922 à Prayssas (Lot-et-Garonne),

demeurant tous deux lieu-dit "Bevian" à Prayssas (Lot-et-Garonne),

3°) Mme Geneviève B..., née le 21 juillet 1921 à Lille (Nord) demeurant ... du Saumon à Agen (Lot-et-Garonne), agissant en qualtié d'héritière de M. C... décédé le 9 juin 1988,

4°) M. Jean-Robert B..., domicilié ... du Saumon à Agen (Lot-et-Garonne),

5°) M. Philippe X..., notaire, demeurant ... (Lot-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat des époux D..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 décembre 1989), Emilie A... a vendu en viager un immeuble aux époux D... ; que ceux-ci n'ayant pas versé la rente prévue, elle a demandé la résolution de la vente ; que l'instance a été reprise par les époux Y... que, par testament authentique reçu par M. X..., notaire, elle avait institués ses légataires universels ; que la résolution de la vente a été prononcée par arrêt du 10 novembre 1982 ; qu'après le rejet du pourvoi qu'ils avaient formés contre cette décision, les époux D... ont, en juin 1984, intenté une action en nullité du testament ;

Attendu, d'abord, que, statuant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des époux D... à agir en nullité du testament, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision ayant prononcé la résolution de la vente ne pouvait plus être remise en cause, celle-ci étant passée en force de chose jugée, le pourvoi

formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 8 février 1984 ; que, dès lors, le second moyen n'est pas fondé à soutenir que l'annulation du testament était de nature à rétablir les époux D... dans leurs droits sur l'immeuble ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le préjudice, dont les époux D... demandent réparation, ne consiste qu'en leur dépossession de l'immeuble qu'ils avaient acquis, et que cette dépossession résulte de la résolution de la vente, faute pour eux d'en avoir exécuté les conditions ; que les juges du second degré ont pu en

déduire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'irrégularité du testament que les époux D... imputent à faute au notaire et aux époux Y..., et le préjudice qu'ils allèguent ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux D... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.