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89-18415 Généré par l'IA

Social Security Appeal Timeliness and Notification to Legal Guardian

Numéro de cause 89-18415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The National Technical Commission declared an appeal untimely because it was filed outside the one-month period prescribed by social security regulations, despite the appellant's legal guardian arguing that no force majeure event prevented timely filing. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the individual had been placed under guardianship, any judicial decision concerning her had to be validly notified to her legal representative for the appeal period to commence, and since the initial decision was notified directly to the protected adult and not her guardian, the appeal deadline had not validly begun to run against her.

Regeste Legislator

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article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale, Article 530 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Timeliness and Notification to Legal Guardian: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that since the individual had been placed under guardianship, any judicial decision concerning her had to be validly notified to her legal representative for the appeal period to commence, and since the initial decision was notified directly to the protected adult and not her guardian, the appeal deadline had not validly begun to run against her.

Mots-clés

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notification de la décision sécurité sociale dépôt tardif tutelle contentieux de sécurité sociale tuteur

Dispositions légales citées

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article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale
Cited as a legal basis for the cassation, as the Commission's decision incorrectly applied the appeal deadline for a protected adult.
Article 530 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a legal basis for the cassation, alongside Article R. 143-23 of the Social Security Code, due to the incorrect application regarding the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 530 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a legal basis for the cassation, alongside Article R. 143-23 of the Social Security Code, due to the incorrect application regarding the notification of the decision.

Article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale

Cited as a legal basis for the cassation, as the Commission's decision incorrectly applied the appeal deadline for a protected adult.

Condamne la CRAVTS, envers M. Y..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Imposes court costs and execution expenses upon the defendant (CRAVTS).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., es qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mlle Geneviève Y..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS), région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 530 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 janvier 1988 par M. Christophe Y... au nom de sa pupille, Mlle Geneviève Y..., majeure sous tutelle, d'une décision du 18 novembre 1987 de la Commission régionale technique qui avait été notifiée le 12 décembre 1987, la Commission nationale technique énonce qu'aucun fait constitutif de la force majeure n'empêchait l'appelant de formaliser son recours dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu cependant qu'il est constant que Mlle Y... avait été placée sous la tutelle des majeurs par jugement du tribunal d'instance de Vannes du 18 novembre 1981 en sorte que, depuis cette date, toute décision d'ordre juridictionnel la concernant devait être notifiée à son représentant légal pour que le délai de recours puisse valablement commencer à courir contre elle ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la décision de première instance avait été notifiée à Mlle Geneviève Y... et non à son tuteur, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 novembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ; Condamne la CRAVTS, envers M. Y..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.