Legislator Jurisprudence & Législation
89-17565 Généré par l'IA

Social Security Appeal Tardiness and Procedural Due Process

Numéro de cause 89-17565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant organization challenged the appellate court's decision declaring its appeal against a social security tribunal judgment inadmissible due to tardiness, arguing that the lower court improperly relied on documents without ensuring contradictory debate and wrongly shifted the burden of proof regarding timely notification. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since appeals in this chamber follow a procedure without mandatory representation, submitted documents are presumed to have been debated orally and contradictorily; furthermore, the appellate court correctly found that the collective registered notification of the judgment, received by the organization, established a valid notification date, rendering the subsequent appeal filed over a month later inadmissible as untimely.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Social Security Appeal Tardiness and Procedural Due Process: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since appeals in this chamber follow a procedure without mandatory representation, submitted documents are presumed to have been debated orally and contradictorily; furthermore, the appellate court correctly found that the collective registered notification of the judgment, received by the organization, established a valid notification date, rendering the subsequent appeal filed over a month later inadmissible as untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale retard injustifié fardeau de la preuve gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal, which is the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal, which is the final decision.

Condamne la Mutualité Sociale Agricole de la région Corse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the imposition of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutualité Sociale Agricole de la région Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de la Mutualité Sociale Agricole de la région Corse, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 1989) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 avril 1987, alors qu'en se fondant sur les documents produits par le secrétariat de cette juridiction, sans relever que les parties avaient été mises à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'un avis de réception d'un envoi collectif ne faisant pas la preuve de la notification d'une décision particulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 675 du nouveau Code de procédure civile et 24 du décret du 22 décembre 1958 et alors, enfin, qu'en imposant à la Caisse régionale de mutualité sociale agricole de justifier de ce que le jugement frappé d'appel ne figurait pas au nombre de ceux qui lui avaient été notifiés collectivement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu d'une part, que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, de sorte qu'il est présumé que les pièces régulièrement produites ont fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, selon les documents produits, le jugement a été notifié à la caisse régionale de mutualité sociale agricole, hors de toute irrégularité, en même temps qu'onze autres décisions du même jour, par un envoi recommandé collectif daté du 16 avril 1987 et reçu par la caisse le 21 avril ; que sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a exactement décidé que la notification du jugement avait été effectuée et que l'appel interjeté le 24 juillet 1987, soit plus d'un mois après la date de cette notification, était irrecevable

comme tardif ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Mutualité Sociale Agricole de la région Corse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.