Property Sale Agreement Nullity Due to Fraud Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court case involved a private agreement for the sale of property, which the sellers subsequently refused to finalize with an authentic deed, alleging they were victims of fraud (*dol*). The appellate court nullified the sale agreement based on evidence of fraud committed by the buyer and the corporate entity that replaced him, citing the corporate purpose as a factor suggesting favorable conditions were obtained by the purchasers. However, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish the necessary legal basis by not investigating whether the maneuvers it found constituted fraud were decisive in causing the sellers to contract, as required by the civil code concerning the nullity of contracts due to fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1116 du Code civil; Property Sale Agreement Nullity Due to Fraud Determination: The appellate court nullified the sale agreement based on evidence of fraud committed by the buyer and the corporate entity that replaced him, citing the corporate purpose as a factor suggesting favorable conditions were obtained by the purchasers. However, the highest court quashed this decision because the appellate court failed to establish the necessary legal basis by not investigating whether the maneuvers it found constituted fraud were decisive in causing the sellers to contract, as required by the civil code concerning the nullity of contracts due to fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the ground for nullity based on fraud (dol), which was the subject of the cassation as the lower court failed to apply it correctly.
This provision addresses the imposition of costs following the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude M..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) la société MDB Foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieu-dit Flosailles à Saint-Savin (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Roger A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) Mme A..., née Geneviève J..., demeurant à la même adresse,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. L..., E..., C..., N..., I..., B..., Y..., H..., G..., M. X..., Mlle K..., M. D..., M. Boscheron, conseillers, Mme F..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. M... et de la société MDB Foncier, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1989), que par acte sous seing privé du 10 mai 1988, les époux Z... ont vendu un immeuble à M. M..., auquel s'est substituée la société MDB foncier ; que les vendeurs ont refusé de réitérer la vente par acte authentique, en soutenant qu'ils avaient été victimes d'un dol ; Attendu que pour déclarer nul l'acte de vente, l'arrêt retient que
le dol est établi tant à l'égard de M. M... que de la société MDB Foncier, dont l'objet social, à savoir marchand de biens, incite à penser que les meilleures conditions ont été obtenues par les acheteurs dans le cadre de la transaction intervenue ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les manoeuvres qu'elle relève avaient déterminé les époux Z... à contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les époux A..., envers M. M... et la société MDB Foncier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.