Health Insurance Fund v. Employee (Workplace Accident Coverage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe primary health insurance fund appealed a decision that ordered it to cover an employee's workplace accident, which the fund had initially refused to recognize. The appellate court affirmed coverage based on contradictory statements from the employee regarding the date of the accident (March 31st or April 1st) and inconsistent medical certificates describing the location of the injury (left ankle then right ankle). The high court quashed the appellate decision, reasoning that by relying on such doubtful and contradictory grounds concerning the date and nature of the lesions, the court of appeal failed to meet the requirements of procedural law regarding the obligation to state grounds for a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Employee (Workplace Accident Coverage): The appellate court affirmed coverage based on contradictory statements from the employee regarding the date of the accident (March 31st or April 1st) and inconsistent medical certificates describing the location of the injury (left ankle then right ankle). The high court quashed the appellate decision, reasoning that by relying on such doubtful and contradictory grounds concerning the date and nature of the lesions, the court of appeal failed to meet the requirements of procedural law regarding the obligation to state grounds for a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to meet its requirements regarding motivation.
This provision relates to the order imposing costs upon M. X....
This is a procedural order regarding the transmission and transcription of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Boissy, Buis-sur-Damville à Damville (Eure),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail l'accident que M. X..., salarié de la société Bouygues, a déclaré le 2 avril 1987 ;
Attendu que pour dire que cet accident était bien survenu à M. X... le 31 mars ou le 1er avril 1987 et que ses conséquences devaient être prises en charge par la caisse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'intéressé avait successivement déclaré avoir été victime d'un accident le 31 mars, puis le 1er avril 1987, que le certificat médical délivré le 1er avril 1987 faisait état d'une atteinte à la cheville gauche, puis celui délivré le 21 mai 1987 d'une blessure à la cheville droite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs et contradictoires, tant en ce qui concerne le jour de l'accident que la nature et le siège des lésions subies par la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;