Swiss National v. French Social Security Residency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Swiss nationality residing in Switzerland sought the validation of prior periods of contribution made under the Algerian social security system before 1962, relying on a specific French law enacted in 1964 concerning the validation of periods of activity in Algeria. The court of appeal rejected the claim, and on appeal, the litigant argued this refusal violated bilateral agreements with Switzerland (1949 and 1975) by improperly applying a residency requirement in France. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the 1964 law’s residency condition applied equally to French nationals, and since the applicable 1975 social security convention did not eliminate residency requirements imposed irrespective of foreign status, the condition remained opposable to the Swiss national residing abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Swiss National v. French Social Security Residency Requirement: The court of appeal rejected the claim, and on appeal, the litigant argued this refusal violated bilateral agreements with Switzerland (1949 and 1975) by improperly applying a residency requirement in France. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the 1964 law’s residency condition applied equally to French nationals, and since the applicable 1975 social security convention did not eliminate residency requirements imposed irrespective of foreign status, the condition remained opposable to the Swiss national residing abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences, section D), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région d'Ile-de-France, dont le siège est sis ... (19e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L.131.7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., de nationalité suisse et résidant en Suisse, a sollicité en 1981 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la validation, sur le fondement de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, de ses périodes d'activité en Algérie, antérieures au 1er juillet 1962, pendant lesquelles elle avait cotisé au régime algérien ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors que, d'une part, dès lors que la loi du 26 décembre 1964 ne relève pas seulement d'une solidarité nationale visant la réinsertion des rapatriés français dans la communauté nationale, mais s'inscrit dans une législation générale de sécurité sociale, son bénéfice doit être étendu à tous les ressortissants français, quelle que soit leur résidence, et donc aux ressortissants étrangers bénéficiant de conventions bilatérales de réciprocité ; qu'en refusant le bénéfice de la loi du 26 décembre 1964 à Mme X..., de nationalité suisse, au motif qu'elle résidait en Suisse, alors que la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 l'assimilait, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux ressortissants français, et que la condition de résidence en France ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964 et l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949 ; et alors, d'autre part, que la convention franco-suisse du 3 juillet 1975 interdit d'opposer aux ressortissants français ou
suisses des différences en raison de leur lieu de résidence, en matière de sécurité sociale ; que ce texte implique qu'il n'y a plus lieu d'opposer aux bénéficiaires de cette convention une condition de résidence en France ; qu'en refusant pourtant à Mme X... le bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1964, au motif que celle-ci résiderait en Suisse, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 3 de la convention du 3 juillet 1975 et de l'article 6 de la convention du 9 juillet 1949 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que Mme X... ne pouvait utilement se prévaloir des règles communautaires, dont la lettre ministérielle n° 5739 du 12 avril 1981 se borne à faire application en substituant pour l'ensemble des ressortissants de la communauté la notion de résidence sur le territoire d'un Etat membre à celle de résidence en France, la cour d'appel, qui s'est, à juste titre, référée à la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975, ayant remplacé celle du 9 juillet 1949, a énoncé à bon droit que cette convention n'avait pas pour effet de supprimer, au profit des ressortissants de l'autre Etat, toute condition de résidence, mais seulement celles qui seraient imposées en raison de la qualité d'étranger ; qu'elle en a exactement déduit que la condition de résidence posée par la loi du 26 décembre 1964 devant être remplie par les Français eux-mêmes, elle demeurait opposable à Mme X..., ressortissante suisse, en l'état des dispositions applicables au jour de sa demande ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;