Property Companies vs. Co-ownership Assembly Decision on Charge Distribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property holding companies, owners of units in several co-owned buildings, sought to annul a general assembly decision from 1984 approving the co-ownership charge accounts, arguing the distribution method was flawed. The appellate court rejected this demand, reasoning that the companies, whose representative had drafted or modified the co-ownership regulations, could not then claim those regulations were unlawful and invalidating the distribution approved by the assembly. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to determine whether the distribution of heating and hot water charges was actually based on the utility derived by each unit, which was required by law, thus lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965; Property Companies vs. Co-ownership Assembly Decision on Charge Distribution: The appellate court rejected this demand, reasoning that the companies, whose representative had drafted or modified the co-ownership regulations, could not then claim those regulations were unlawful and invalidating the distribution approved by the assembly. The Supreme Court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to determine whether the distribution of heating and hot water charges was actually based on the utility derived by each unit, which was required by law, thus lacking a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning leading to the cassation because the lower court failed to verify if the charge distribution complied with this article regarding the utility of heating and hot water services.
This details the order imposing costs on the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière "La Gélinotte", dont le siège est actuellement à Annemasse (Haute-Savoie), ...,
2°/ la société civile immobilière "La Bartavelle", dont le siège est actuellement à Annemasse (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989, instance 1100/88, par la cour d'appel de Chambéry, au profit du syndicat des copropriétaires des immeubles "La Vallée Verte", dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, M. Y..., agence Y..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société civile immobilière "La Gélinotte" et de la société civile immobilière "La Bartavelle", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour débouter les sociétés la Gélinotte et la Bartavelle, propriétaires de lots dans les copropriétés dénommées "La Vallée verte I, II, III, IV" de leur demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale du 26 avril 1984, approuvant les comptes des charges des copropriétés, l'arrêt attaqué (Chambéry 28 novembre 1989, n° 1100-88) retient que les règlements de copropriété ont été rédigés ou modifiés par M. Claude X... luimême, qui représentait les sociétés à l'assemblée générale critiquée et qui ne peut valablement soutenir que de tels règlements ne respectent pas les dispositions de la loi et entraînent la nullité de toute répartition, même entérinée par l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la répartition des charges de chauffage et d'eau chaude avait été faite en fonction de l'utilité que ces services présentaient à l'égard de chaque lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles "La Vallée Verte" à Annemasse, envers la société civile immobilière "La Gélinotte" et la société civile immobilière "La Bartavelle", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.