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JURITEXT000007129652 Généré par l'IA

Violation of Statutory Notice Period for General Meeting Invalidates Approval of Accounts

Numéro de cause JURITEXT000007129652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had upheld the validity of a general meeting's approval of accounts despite ruling that two property-owning companies received the notice of convocation only 14 days prior to the meeting, rather than the statutorily required minimum of fifteen days. The appellate court erred in requiring the appellants to establish prejudice resulting from the short notice, as the provision mandating the fifteen-day notice period for general assembly meetings is a matter of public policy, and a violation is sufficient grounds for annulment irrespective of proven harm.

Regeste Legislator

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Article 9 du décret du 17 mars 1967, article 43 de la loi du 10 juillet 1965, Art. 611; Violation of Statutory Notice Period for General Meeting Invalidates Approval of Accounts: The appellate court erred in requiring the appellants to establish prejudice resulting from the short notice, as the provision mandating the fifteen-day notice period for general assembly meetings is a matter of public policy, and a violation is sufficient grounds for annulment irrespective of proven harm.

Mots-clés

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délai de résiliation assemblée générale motifs de cassation inobservation du délai légal provision pour risques et charges recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Article 9 du décret du 17 mars 1967
The Court of Cassation explicitly cites this article, in conjunction with Article 43 of the law of July 10, 1965, as the basis for quashing the decision due to improper notification of the general assembly meeting.
article 43 de la loi du 10 juillet 1965
The Court of Cassation explicitly cites this article, in conjunction with Article 9 of the decree of March 17, 1967, as the basis for quashing the decision due to improper notification of the general assembly meeting.
Art. 611
This article is implicitly the basis for the decision to condemn the defendants to costs, although not explicitly written in the dispositive, costs are generally governed by procedural codes in this jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 du décret du 17 mars 1967

The Court of Cassation explicitly cites this article, in conjunction with Article 43 of the law of July 10, 1965, as the basis for quashing the decision due to improper notification of the general assembly meeting.

article 43 de la loi du 10 juillet 1965

The Court of Cassation explicitly cites this article, in conjunction with Article 9 of the decree of March 17, 1967, as the basis for quashing the decision due to improper notification of the general assembly meeting.

Art. 611

This article is implicitly the basis for the decision to condemn the defendants to costs, although not explicitly written in the dispositive, costs are generally governed by procedural codes in this jurisdiction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière "La Gelinotte", dont le siège est actuellement ... (Haute-Savoie),

2°/ la société civile immobilière "La Bartavelle", dont le siège est actuellement ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, instance n° 1193/86, au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Vallée Verte", se décomposant en :

1 Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Vallée Verte" I,

2 Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Vallée Verte" II,

3 Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Vallée Verte" III,

4 Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La Vallée Verte" IV,

et ayant tous leur siège ... (Haute-Savoie), et pris en la personne de leur syndic commun, M. X..., demeurant en ces qualités ... (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des sociétés civiles immobilières "La Gelinotte" et "La Bartavelle", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale est notifiée aux copropriétaires au moins quinze jours avant la date de la réunion ; que cette disposition est d'ordre public ;

Attendu que pour débouter les sociétés La Gelinotte et La Bartavelle, propriétaires de lots dans les immeubles en copropriété dénommés "La Vallée Verte" I, II, III, IV, d'une demande en annulation d'une décision de l'assemblée générale du 17 décembre 1982 ayant, une première fois, approuvé les comptes de l'exercice 1981-1982, l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 1989 n° 1193-86) retient, par motifs propres et adoptés, que ces sociétés n'ont reçu la convocation que 14 jours avant la réunion, mais qu'elles n'établissent pas le préjudice qu'elles auraient subi de ce fait ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs, envers les sociétés civiles immobilières "La Gelinotte" et "La Bartavelle", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;