Electoral Roll Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from a lower court concerning their inclusion on a local electoral roll, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal filing, submitted to the registry of the lower court, failed to state any grounds for cassation as required by the Electoral Code, leading the Court to dismiss the case ex officio for non-compliance with this mandatory procedural formality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, Art. 67 de l'Ordonnance du 17 juin 1960; Electoral Roll Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the statement of appeal must set out the grounds for cassation, the failure to comply with which resulted in the declaration of inadmissibility.
Although not explicitly cited in the dispositive, this is the standard procedural basis for declaring inadmissibility in the absence of grounds in electoral appeals before the Cassation Court when the explicit reference is only to the Electoral Code Article R. 15-2. However, based strictly on the rule to only include articles explicitly cited in the dispositive, only Article R. 15-2 is present. Since no cost or legal aid provisions are cited in the dispositive, the output will only contain the procedural provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves F..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :
1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,
2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,
3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,
4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,
5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,
6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,
7°/ M. Régis E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,
8°/ M. Michel D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Jean-Yves F... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Jean-Yves F... contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.