Appeal Inadmissibility Regarding Electoral List Challenge (Saint-Marc Jaumegarde)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a judgment from the Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dated March 27, 1991, concerning a dispute over an electoral list in the commune of Saint-Marc Jaumegarde. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing declaration, submitted to the registry of the lower court, failed to enumerate any grounds for cassation, which is a mandatory requirement under Article R. 15-2, alinéa 2, of the Electoral Code, leading to the appeal being dismissed on procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral; Appeal Inadmissibility Regarding Electoral List Challenge (Saint-Marc Jaumegarde): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing declaration, submitted to the registry of the lower court, failed to enumerate any grounds for cassation, which is a mandatory requirement under Article R. 15-2, alinéa 2, of the Electoral Code, leading to the appeal being dismissed on procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the statement of appeal must set out the grounds for annulment, failure to comply with which leads to the inadmissibility of the appeal, as declared in the dispositive.
The court applied the consequence stipulated by this article by declaring the appeal inadmissible (prononcée d'office).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine E..., épouse Z..., demeurant à Vauvenargues (Bouches-du-Rhône), Les Lamberts,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :
1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,
2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,
3°/ M. Jean-Marie A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,
4°/ M. Fernand C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,
5°/ M. Pierre B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,
6°/ M. Yvon D..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,
7°/ M. Régis G..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,
8°/ M. Michel F..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Martine E..., épouse Z..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Martine E..., épouse Z..., contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.