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89-20768 Généré par l'IA

Supplementary Special Education Allowance Appeal

Numéro de cause 89-20768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought a supplementary special education allowance for a child with profound congenital deafness, requiring enrollment in a specialized bilingual class, a request initially rejected by the departmental commission but later granted by the national technical commission. The administrative director appealed, arguing the national commission failed to demonstrate that the private association's education was more suitable than the local public specialized establishment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the national commission satisfied legal requirements by establishing solely that the child's disability necessitated expenses of a magnitude comparable to the supplementary allowance amount.

Regeste Legislator

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article L. 541-2 du Code de la sécurité sociale, articles L. 541-2 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, aux dépens; Supplementary Special Education Allowance Appeal: The administrative director appealed, arguing the national commission failed to demonstrate that the private association's education was more suitable than the local public specialized establishment. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the national commission satisfied legal requirements by establishing solely that the child's disability necessitated expenses of a magnitude comparable to the supplementary allowance amount.

Mots-clés

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allocation scolaire enfant handicapé besoins d'éducation circonstances particulières rente pour enfant de l'assurance-invalidité soins aux personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 541-2 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale

These articles formed the substantive legal basis the Commission national technique relied upon to justify granting the requested supplement.

aux dépens

This provision orders the payment of costs against the appellant as part of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte d'Or),

en cassation d'une décision rendue le 25 mai 1989 par la commission nationale technique,

dans l'affaire opposant :

1°/ la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),

à

2°/ M. Y... Loque, représentant légal de son fils Jean-François, demeurant rue du Bourg, Lessard le National à Châlons-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a sollicité un complément d'allocation d'éducation spéciale de première catégorie pour son fils Jean-François atteint d'une surdité profonde congénitale ayant entraîné la fixation d'un taux d'invalidité de 80 %, afin de couvrir les frais occasionnés par l'inscription de l'enfant dans une classe bilingue d'un établissement spécialisé pour sourds de l'association "Deux langues pour une éducation" ; que sa demande a été rejetée le 30 mai 1988 par la commission départementale d'éducation spéciale ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 mai 1989) d'avoir accueilli la demande de l'intéressé, sans avoir établi que l'éducation dispensée par l'association à Châlons-sur-Saône était plus appropriée au handicap de l'enfant que celle prodiguée dans la même ville par le CROP, établissement public d'éducation spécialisée, qu'ainsi la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la commission nationale technique qui constate que le handicap de l'enfant exige par sa nature des dépenses d'un ordre de grandeur comparable au montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, a, par ce seul motif, satisfait aux exigences des articles L. 541-2 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.