Appeal Regarding Supplementary Special Education Allowance for Profoundly Deaf Minor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative entity appealed a decision that granted a supplementary special education allowance for a minor with profound congenital deafness requiring specialized bilingual education, arguing the deciding commission failed to establish that the chosen private program was more appropriate than the existing public special education facility. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the National Technical Commission satisfied the legal requirements by establishing solely that the nature of the child's disability necessitated expenses comparable in magnitude to the amount of the supplementary allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-2 du Code de la sécurité sociale, L. 541-2 du Code de la sécurité sociale, R. 541-2 du Code de la sécurité sociale; Appeal Regarding Supplementary Special Education Allowance for Profoundly Deaf Minor: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the National Technical Commission satisfied the legal requirements by establishing solely that the nature of the child's disability necessitated expenses comparable in magnitude to the amount of the supplementary allowance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning of the rejection, confirming that the National Technical Commission satisfied the requirements of this article by establishing the exceptional nature of the expenses.
Cited in the reasoning of the rejection, confirming that the National Technical Commission satisfied the requirements of this article by establishing the exceptional nature of the expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'une décision rendue le 25 mai 1989 par la Commission nationale technique, dans l'affaire opposant :
- M. X..., représentant légal de sa fille mineure Carole, demeurant Le Verglas, Saint-Loup-de-La-Salle (Saône-et-Loire),
à la Caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire, ... (Saône-et-Loire) ;
défendeurs à la cassation ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a sollicité un complément d'allocation d'éducation spéciale de première catégorie pour sa fille Carole atteinte d'une surdité profonde congénitale ayant entraîné la fixation d'un taux d'invalidité de 80 %, afin de couvrir les frais occasionnés par l'inscription de l'enfant dans une classe bilingue d'un établissement spécialisé pour sourds de l'association "Deux langues pour une éducation" ; que sa demande a été rejetée le 30 mai 1988 par la commission départementale d'éducation spéciale ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 mai 1989) d'avoir accueilli la demande de l'intéressé, sans avoir établi que l'éducation dispensée par l'association à Châlon-sur-Saône était plus appropriée au handicap de l'enfant que celle prodiguée dans la même ville par le CROP, établissement public d'éducation spécialisée ; qu'ainsi la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 541-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Commission nationale technique, qui constate que le handicap de l'enfant exige par sa nature des dépenses d'un ordre de grandeur comparable au montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, a, par ce seul motif, satisfait aux exigences des articles L. 541-2 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers MM. X... et la CAF de Saône-etLoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;