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91-60169 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Electoral Roll Inclusion

Numéro de cause 91-60169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by an individual challenging a lower court's decision from March 27, 1991, concerning their right to be included on the electoral roll of a specific commune. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal declaration of appeal failed to state any specific grounds for cassation, thereby violating the mandatory procedural requirements set forth in the Electoral Code.

Regeste Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme D..., épouse G; Appeal Inadmissibility Regarding Electoral Roll Inclusion: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal declaration of appeal failed to state any specific grounds for cassation, thereby violating the mandatory procedural requirements set forth in the Electoral Code.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques motifs de cassation condition de recevabilité qualité pour recourir contentieux électoral motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral
This article's requirement for stating grounds of appeal was not met, leading to the inadmissibility of the appeal.
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme D..., épouse G
This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible based on the procedural failure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral

This article's requirement for stating grounds of appeal was not met, leading to the inadmissibility of the appeal.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme D..., épouse G...

This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible based on the procedural failure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme D..., épouse G..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Le Monticelli, bâtiment J1, chemin Saint-Donat,

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. Francis X..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), quartier Les Bonfillons,

2°/ M. Alain Y..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Les quatre vents, chemin de l'Hermitage,

3°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Garenne, quartier Les Bonfillons,

4°/ M. Fernand B..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Le Château,

5°/ M. Pierre A..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), Chabossu, chemin des Savoyards,

6°/ M. Yvon C..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Rustique, chemin de la Keyrie,

7°/ M. Régis F..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), chemin du Plan de Lorgue,

8°/ M. Michel E..., demeurant à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), La Source, CD 10,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme D..., épouse G..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme D..., épouse G..., contre le jugement qui, rendu le 27 mars 1991, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Marc Jaumegarde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.