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91-60077 Généré par l'IA

Failure to Produce Essential Prior Decision in Electoral Roll Appeal

Numéro de cause 91-60077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision refusing their registration on the municipal electoral roll, a refusal based on the principle of *res judicata* stemming from a prior ruling that the appellant failed to prove their domicile was in that municipality. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to produce the prior decision from February 1, 1990, which was essential for the higher court to properly exercise its review.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Failure to Produce Essential Prior Decision in Electoral Roll Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to produce the prior decision from February 1, 1990, which was essential for the higher court to properly exercise its review.

Mots-clés

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chose jugée fraude électorale registre des électeurs examen en cassation recours en carence droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal because the required supporting decision was not produced, rendering the ground for appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal because the required supporting decision was not produced, rendering the ground for appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation d'un jugement, rendu par le tribunal d'instance de Toulouse le 11 février 1991, ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Blagnac, en se fondant sur la chose jugée par une précédente décision du même tribunal en date du 1er février 1990, qui avait estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve que son domicile se trouvait à Blagnac ; Mais attendu qu'à défaut de production de la décision du 1er février 1990, invoquée par le pourvoi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.