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91-60076 Généré par l'IA

Administrative Official v. Individual Regarding Electoral Roll Inscription

Numéro de cause 91-60076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative official appealed a lower court ruling that ordered an individual's inscription on the municipal electoral roll, arguing the individual was not personally registered for one of the four local direct taxes. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had properly exercised its sovereign power of appraisal over the evidence by concluding that the individual had, without interruption for five years, been listed on the municipality's direct tax roll.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Administrative Official v. Individual Regarding Electoral Roll Inscription: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had properly exercised its sovereign power of appraisal over the evidence by concluding that the individual had, without interruption for five years, been listed on the municipality's direct tax roll.

Mots-clés

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registre des électeurs registre de l'impôt impôt direct impôt local autorité judiciaire fiscale demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the final order, indicating the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., préfet des Pyrénées-atlantiques, demeurant à la préfecture à Pau (Pyrénées-atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1991 par le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, en matière électorale, au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, 25 janvier 1991) d'avoir ordonné l'inscription de M. Jean-Marc Y... sur la liste électorale de la commune de Verdets, alors que cet électeur ne serait pas personnellement inscrit au rôle d'une des quatre contributions directes communales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que M. Y..., établissait qu'il figurait depuis cinq ans sans interruption, au rôle des contributions directes de la commune de Verdets ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.