Traffic Collision Liability and Evasive Maneuver Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a traffic collision where one driver, attempting to avoid a motorcycle that ran a red light, swerved and collided with an oncoming car, resulting in injuries and property damage. The appellants, including the driver of the oncoming car, his insurer, and his employer, appealed a ruling that fully indemnified the injured driver, arguing that the injured driver committed a fault by not avoiding the maneuver. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the injured driver's evasive action was normal and that there was no evidence the injured driver was speeding or otherwise at fault, thereby justifying full compensation; the court also correctly dismissed the liability of the motorcycle driver's employer because the driver was using the vehicle for unauthorized, personal purposes at the time of the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 de la loi du 5 juillet 1985, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1384, alinéa 5, du Code civil; Traffic Collision Liability and Evasive Maneuver Justification: The appellants, including the driver of the oncoming car, his insurer, and his employer, appealed a ruling that fully indemnified the injured driver, arguing that the injured driver committed a fault by not avoiding the maneuver. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the injured driver's evasive action was normal and that there was no evidence the injured driver was speeding or otherwise at fault, thereby justifying full compensation; the court also correctly dismissed the liability of the motorcycle driver's employer because the driver was using the vehicle for unauthorized, personal purposes at the time of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the grounds for appeal regarding the full indemnification of victim A..., was implicitly used by the court in its ultimate decision to reject the appeal based on the finding that victim A... had not committed a fault.
This procedural article was invoked in the first ground of appeal regarding the court of appeal's failure to respond to arguments, and its rejection implies the finding that the lower court ruling was sufficiently reasoned.
This article regarding employer liability was cited in the second ground of appeal concerning the dismissal of the employer (La Moto verte), and its rejection implies that the lower court's reasoning for dismissal was upheld.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e),
2°/ M. René E..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ La société à responsabilité limitée Renely, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Sigismond A..., demeurant ... (12e),
2°/ Le Fonds de garantie (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3°/ La société La Moto verte, dont le siège est ... (16e),
4°/ La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
6°/ M. Eric B..., demeurant ... (2e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., X..., D... Z..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de M. E... et de la société Renely, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Fonds de garantie (FGA), la société La Moto verte, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et contre M. B... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 octobre 1989), que, de nuit, dans une agglomération et dans une intersection, à la
suite d'une manoeuvre de M. A... pour éviter la motocyclette de M. B..., qui n'avait pas respecté les feux de signalisation, une collision se produisit entre l'automobile de M. A... et celle conduite par M. E... venant en sens inverse ;
que M. A... fut blessé et les deux automobiles endommagées ; que le juge des référés condamna M. B..., M. E..., son employeur, et les Assurances générales de France (AGF) à verser une provision à M. A... ;
que M. E..., son employeur et leur assureur demandèrent à M. B... et à la société La Moto verte, son employeur, le remboursement de la provision et la réparation de leur dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé entièrement M. A..., sans répondre aux conclusions soutenant que celui-ci avait vu à temps déboucher la motocyclette qu'il aurait dû éviter, commettant ainsi une faute ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B... avait franchi l'intersection alors que le feu était rouge, que l'écart fait par M. A... pour éviter la motocyclette constitue une manoeuvre d'évitement normal et qu'il ne résulte pas de l'expertise ordonnée en référé que M. A... circulait à une vitesse excessive ;
que, de ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que M. A... n'avait pas commis de faute et avait droit à l'indemnisation de son entier dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société La Moto verte, employeur de M. B..., alors que, en se bornant à énoncer que les affirmations de la société La Moto verte devaient être retenues, sans faire état d'aucune preuve à leur soutien, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'accident s'était produit un dimanche dans la nuit alors que M. B..., mécanicien au garage de la société La Moto verte, utilisait une motocyclette confiée au garage et transportait une passagère ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. B... avait agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et hors de ses fonctions, et que son employeur devait être mis hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;