Sister Not Liable for Negligent Driver Control
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, injured while driving his sister's car on an errand that benefited her interests, sought compensation from his sister, the vehicle owner, but the lower court denied his claim. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that because the petitioner was in sole control of the vehicle, receiving no directives from the owner regarding driving or route, he possessed the powers of direction, control, and use characterizing the legal "guardianship" (*garde*) of the vehicle at the time of the accident, thus precluding the owner's liability under the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Sister Not Liable for Negligent Driver Control: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that because the petitioner was in sole control of the vehicle, receiving no directives from the owner regarding driving or route, he possessed the powers of direction, control, and use characterizing the legal "guardianship" (*garde*) of the vehicle at the time of the accident, thus precluding the owner's liability under the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... à Avesnes-le-Sec (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de Mme Marie-Josée Z..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 8 juin 1990 ), qu'alors qu'il conduisait la voiture de sa soeur, Mme Z..., M. Y... a été victime d'un accident de la circulation dont il lui a demandé l'indemnisation des conséquences dommageables ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors que, d'une part, en retenant que Mme Z... avait transféré la garde de son véhicule à son frère, tout en constatatant que c'était dans son intérêt exclusif qu'elle lui avait demandé d'effectuer le déplacement au cours duquel il avait été blessé, l'arrêt aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, en affirmant, d'un côté, que les causes de l'accident étaient indéterminées et en imputant, par ailleurs, à la victime un défaut de maîtrise, la cour d'appel se serait contredite, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si la faute de conduite qu'aurait commise M. Y... avait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui auraient totalement exonéré Mme Z... de sa responsabilité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte ci-dessus mentionné ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que, lors de l'accident, M. Y... faisait une démarche que, de son plein gré, il avait accepté d'effectuer à la place du fiancé de sa soeur, retient qu'il se trouvait seul à bord du véhicule et que celle-ci ne lui avait
donné aucune directive relative à la conduite de l'automobile et à l'itinéraire à suivre ;
Que, par ces seuls motifs exempts de contradiction, d'où il résulte que M. Y... exerçait alors sur la voiture les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage caractérisant la garde, l'arrêt, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;