Manager's Unjustified Grave Misconduct Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision finding that the grave misconduct dismissal of a manager, engaged since 1973 and promoted to department head in 1984, was unjustified, arguing the lower court erred by not considering the loss of trust resulting from unproven allegations of malfeasance made by a supplier and by refusing further evidence. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court has the sovereign discretion to order investigative measures, and since the facts underlying the alleged misconduct were not established, the resulting loss of confidence alone could not justify the immediate termination, further noting that the employer failed to prove the materiality of the facts cited as the basis for the dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Manager's Unjustified Grave Misconduct Dismissal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court has the sovereign discretion to order investigative measures, and since the facts underlying the alleged misconduct were not established, the resulting loss of confidence alone could not justify the immediate termination, further noting that the employer failed to prove the materiality of the facts cited as the basis for the dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sogara-Carrefour, agissant par son établissement secondaire de Lescar, dont le siège est route nationale 117, à Lescar (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara-Carrefour, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1989), que M. X..., engagé le 5 février 1973 en qualité de cadre par la société SogaraCarrefour, et affecté au poste de chef de rayon libre-service à compter du 1er mai 1984, a, après avoir été mis à pied à titre conservatoire, été licencié le 9 avril 1988 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail implique nécessairement un rapport de confiance entre l'employeur et le salarié liés par une obligation de coopération dans l'exécution de leurs engagements ; qu'en ne recherchant pas si les malversations imputées par un fournisseur de la société à M. X... n'étaient pas de nature à créer un doute dans l'esprit de l'employeur et à justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regar es articles L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut relever la carence d'une partie dans l'administration de la preuve d'un fait et refuser d'ordonner une expertise qui eût permis d'établir la preuve directe du fait décisif ; qu'en refusant de procéder à l'audition de l'auteur d'une lettre dénonçant, en sa qualité de fournisseur de la société, les malversations commises par M. X... au préjudice de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 144 et 203 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que les faits n'étaient pas établis, la perte de confiance alléguée, ne pouvait, en soi, constituer un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause
réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement, des faits qu'il qualifiait de faute grave et dont il n'établissait pas la matérialité ; qu'il s'ensuit que le grief est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne la société Sogara-Carrefour, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.