Legislator Jurisprudence & Législation
90-11982 Généré par l'IA

Cassation of Tax Search Authorization Due to Insufficient Justification of Document Origin

Numéro de cause 90-11982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation reviewed an appeal challenging a decision by the President of the Paris Tribunal de Grande Instance that authorized tax agents to conduct searches and seizures based on Article L. 16 B of the Fiscal Procedures Book. While the court rejected the appellant's argument that the authorizing magistrate's delegation was insufficiently specified, it upheld another ground for appeal, finding that the order did not establish the apparently lawful origin of specific documents produced by the Administration, which precluded the Court of Cassation from properly reviewing the order's regularity; consequently, the Court quashed the authorization order without referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Cassation of Tax Search Authorization Due to Insufficient Justification of Document Origin: 16 B of the Fiscal Procedures Book. While the court rejected the appellant's argument that the authorizing magistrate's delegation was insufficiently specified, it upheld another ground for appeal, finding that the order did not establish the apparently lawful origin of specific documents produced by the Administration, which precluded the Court of Cassation from properly reviewing the order's regularity; consequently, the Court quashed the authorization order without referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation perquisition décision de renvoi droit d'accès aux documents motif de révision magistrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was the basis for the court's decision to quash and annul the lower court's order, as the initial order failed to sufficiently establish the apparent lawful possession of certain documents.

l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision was invoked to contest the validity of the lower court's delegation of authority, although the court ultimately rejected the first ground based on this article.

Condamne le directeur général des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This dictates the allocation of legal costs following the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Gabriel X..., demeurant rue Doutor Julio Otoni à 373 Santa Teresa, Rio de Janeiro (Brésil), résident temporaire, ... de Monaco 98 000

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, Mme Loreau, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat du directeur général des imppots, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et saisie de documents dans les locaux commerciaux de la SA SAAT, ... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. P.G. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en ne fournissant aucune précision sur la fonction du magistrat qui a statué et la délégation en vertu de laquelle celui-ci était investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par "Pierre Renard-Payen, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris", qu'une telle mention répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;

Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n° 1 et 5-3 à 5-8, dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet

pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

i

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.