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87-43345 Généré par l'IA

Employee Severance Pay in Business Transfer Without Direct Legal Link

Numéro de cause 87-43345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an employee dismissed by a new operator of a café-restaurant following a transfer of the business under a lease management agreement, who sought severance pay from the new operator. The former operator had initially leased the business to a predecessor who hired the employee, and then the current operator took over the lease management with a new agreement. The appellant argued that since there was no direct legal link between the successive employers, the employment contract could not be automatically transferred under the relevant labor code article. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the labor code provision concerning the transfer of an economic entity retaining its identity applies regardless of a direct legal link between successive employers, provided such an entity was indeed transferred and its activity continued, thereby justifying the employee's claim against the new operator.

Regeste Legislator

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 989 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Pay in Business Transfer Without Direct Legal Link: The former operator had initially leased the business to a predecessor who hired the employee, and then the current operator took over the lease management with a new agreement. The appellant argued that since there was no direct legal link between the successive employers, the employment contract could not be automatically transferred under the relevant labor code article. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the labor code provision concerning the transfer of an economic entity retaining its identity applies regardless of a direct legal link between successive employers, provided such an entity was indeed transferred and its activity continued, thereby justifying the employee's claim against the new operator.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail bail commercial personne morale transfert de patrimoine résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
This provision was cited by the appellant as the text allegedly violated by the lower court, and the Court of Cassation's reasoning hinges on its proper application to justify rejecting the appeal.
article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal concerning the timing of filing the grounds for appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This provision was cited by the appellant as the text allegedly violated by the lower court, and the Court of Cassation's reasoning hinges on its proper application to justify rejecting the appeal.

article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal concerning the timing of filing the grounds for appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude C..., domiciliée au café-restaurant "Le Plaisance", 18, cours Reverseaux à Saintes (Charente-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de :

1°/ M. Stéphane D..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime),

2°/ M. Jacky H..., demeurant à Cravans, Gemozac (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. J..., X..., K..., I..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme G..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ricard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Mme C... a formé son pourvoi le 25 juin 1987 ; qu'elle a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation le 24 septembre 1987, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. E... a donné le 1er septembre 1984 son fonds de commerce de café-restaurant en location-gérance à M. H... ; que celui-ci a embauché M. D... ; qu'un nouveau contrat de location-gérance a été conclu avec Mme C... à partir du 1er septembre 1986 ; qu'à cette dernière date, M. D..., qui se présentait à son travail, s'est vu signifier par Mme C... qu'elle ne pouvait le conserver à son service ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme C... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 21 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer ces indemnités au salarié, alors, selon le moyen, qu'aucun lien de droit

n'ayant existé entre les employeurs successifs, le contrat de travail de M. D... n'avait

pu être transféré à Mme C... en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Mais attendu que l'article susvisé s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est pourvuivie ou reprise ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir en la cause le transfert d'une telle entité économique, a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;