Legislator Jurisprudence & Législation
90-43285 Généré par l'IA

Revocation of Judgment Based on Prior Uncommunicated Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 90-43285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicants sought to overturn a prior Supreme Court decision of May 29, 1990, which had rejected their appeals against a lower court ruling, by filing a request to revoke the decision based on their earlier, uncommunicated withdrawal of the appeals filed on November 7, 1989. The Court found that since the withdrawal occurred after the case report had been filed, the withdrawal could only be formally recognized through a subsequent ruling, thus leading the Court to revoke the prior rejection and formally acknowledge the applicants' withdrawal of appeal, with costs borne by the Public Treasury.

Regeste Legislator

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Article 1026 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Revocation of Judgment Based on Prior Uncommunicated Withdrawal of Appeal: The Court found that since the withdrawal occurred after the case report had been filed, the withdrawal could only be formally recognized through a subsequent ruling, thus leading the Court to revoke the prior rejection and formally acknowledge the applicants' withdrawal of appeal, with costs borne by the Public Treasury.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative révision d'une décision retrait de la requête péremption de l'exécution de la décision effets des arrêts préjudiciels décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 1026 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
Cited to establish that since the withdrawal occurred after the report was filed, a decision (arrêt) must confirm the withdrawal.
Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the decision to revoke the previous ruling due to the unnoted withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

Cited to establish that since the withdrawal occurred after the report was filed, a decision (arrêt) must confirm the withdrawal.

Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the decision to revoke the previous ruling due to the unnoted withdrawal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée le 15 juin 1990 par la SCP Nicolas et de Lanouvelle au nom de Mme Marie-Lou X... épouse Y..., demeurant villa Les Cigales, quartier Billon, à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes) et de la Société alpine de travail temporaire (SATT) société à responsabilité limitée dont le siège est ..., à l'Argentière La Bessée (Hautes-Alpes), tendant au rabat de l'arrêt n° 2309 rendu le 29 mai 1990 par la Cour de Cassation, Chambre sociale qui, joignant les pourvois n°s H/86-43.567 et G/86-43.568, dans une affaire opposant les requérantes à la société RMO travail temporaire, société anonyme ayant son siège ..., a rejeté les pourvois ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y... et de la société SATT, de Me Delvolvé, avocat de la société RMO travail temporaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rabat d'arrêt présentée au nom de Mme Y... et de la société SATT contre la société RMO, défendeur à la cassation ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt en date du 29 mai 1990 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés par Mme Y... et la société SATT contre l'arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société RMO ;

Attendu cependant que la SCP Nicolay et de Lanouvelle avait déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 novembre 1989 deux actes par lesquels elle a déclaré au nom de Mme Y... et de la société SATT se désister des pourvois formés par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais que ces désistements n'avaient pas été portés à la connaissance de la Chambre sociale de la Cour de Cassation lorsque cette dernière a statué ; qu'il y a donc lieu de rapporter l'arrêt de rejet ;

Mais attendu que ce désistement n'est intervenu qu'après dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 2309 rendu le 29 mai 1990 sur les pourvois n°s H/86-43.567 et G/86-43.568 par la Cour de Cassation, Chambre sociale et statuant à nouveau ;

Donne acte à Mme Y... et la société SATT de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.