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88-42781 Généré par l'IA

Employee Dismissal Due to Prolonged Illness Upheld

Numéro de cause 88-42781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, absent due to illness since September 1982, was dismissed in February 1983, leading him to seek damages for unfair dismissal, arguing the employer failed to prove the necessity of his replacement after less than six months of absence and did not address evidence suggesting the employer had agreed to the employee attending future training. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to detail its refutation of every argument and correctly affirmed that the employer demonstrated the necessity of hiring a replacement.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Due to Prolonged Illness Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was not obligated to detail its refutation of every argument and correctly affirmed that the employer demonstrated the necessity of hiring a replacement.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif absence prolongée congé de maladie expulsion malgré motifs médicaux abandon d'emploi suspension des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant in relation to the failure of the Court of Appeal to address specific arguments made by the employee, indicating it was relevant to the merits argument, although the Court ultimately rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in relation to the failure of the Court of Appeal to address specific arguments made by the employee, indicating it was relevant to the merits argument, although the Court ultimately rejected the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Naamen Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Malichaud, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mmes B..., A..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Malichaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 novembre 1986), que M. Y..., au service de la société Malichaud depuis le 18 juin 1980 en qualité de tôlier, et en absence pour maladie depuis le 11 septembre 1982, a été licencié le 14 février 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... a été absent moins de six mois et que l'arrêt, qui se borne à affirmer purement et simplement que la société justifie qu'elle a dû le remplacer en embauchant un autre salarié sans rechercher, ni vérifier que ce remplacement s'imposait, manque de base légale au regard de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les conclusions du salarié qui faisait expressément valoir que la société lui avait accordé, par lettre du 18 janvier 1983, de suivre un stage de formation professionnelle du 1er au 20 mars et du 11 au 16 avril, ce qui impliquait que son remplacement ne s'imposait pas, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que la société justifiait avoir dû le remplacer ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;