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90-11721 Généré par l'IA

Trademark Cancellation for Functional Abrasive Disc Shape

Numéro de cause 90-11721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that nullified its two international figurative trademarks, which depicted the stylized, recognizable shape of an abrasive disc, arguing that the spiral groove pattern was arbitrary and not technically required. The appellate court had found the spiral shape was dependent on the disc's abrasive function, rendering it descriptive and invalid under trademark law, and had rejected the argument that the differing directions of the spirals (one clockwise, one counter-clockwise) proved non-functionality. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the shape was not arbitrary because it represented the product for which a patent had lapsed, and that the appellant's mere assertion about the differing technical importance of the spiral direction was insufficient to overcome the finding that the marks were representations of the product itself.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Trademark Cancellation for Functional Abrasive Disc Shape: The appellate court had found the spiral shape was dependent on the disc's abrasive function, rendering it descriptive and invalid under trademark law, and had rejected the argument that the differing directions of the spirals (one clockwise, one counter-clockwise) proved non-functionality. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the shape was not arbitrary because it represented the product for which a patent had lapsed, and that the appellant's mere assertion about the differing technical importance of the spiral direction was insufficient to overcome the finding that the marks were representations of the product itself.

Mots-clés

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radiation de la marque marque de forme droit des brevets marque défensive nature de l'infraction usage conforme à la marque

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ZEC SPA, société de droit italien, dont le siège social et à I-20092, Cinisello Balsamo Italie, 1-3 Via dei Lavaratori, prise en la personne de son directeur, M. Emilio Rosa X..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Cecrops, société de droit espagnol, dont le siège social est à Barcelone (Espagne), Talleres 3 Nove 2 b Santa Perpetua de Mogoda,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société ZEC SPA, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Cecrops, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989) que le 26 janvier 1988, la Société Cecrops a assigné la Société Zec en nullité de deux marques figuratives internationales, déposées le 16 décembre 1985 sous les Nos 49 270 et 49 271, pour désigner dans la classe 7 des "disques abrasifs à employer sur des machines" ; Attendu que la Société Zec fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des deux marques alors que, d'une part, peut constituer une marque valable le signe qui comporte des éléments arbitraires, se détachant de la fonction ; qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le faisaient valoir les conclusions de la Société Zec, la forme de spirale des rainures des disques n'avait aucune fonction technique, ce qui était de nature à lui conférer un caractère arbitraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la Société Zec faisait valoir "qu'au demeurant la spirale est dirigée pour une marque à droite et pour l'autre à gauche ; que si la forme des passages avait un effet technique, une marque serait fonctionnelle mais l'autre au contraire serait négative, contre-indiquée ;

que de toute façon, dans ces conditions, on ne peut pas dire que les deux marques

sont fonctionnelles" ; qu'en s'abstenant de répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a de plus fort violé ensemble l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la condition de validité d'un signe adopté à titre de marque n'est pas remplie si ce signe est nécessaire, usuel ou exclusif et essentiellement descriptif, a retenu que la marque déposée était la figuration stylisée parfaitement reconnaissable du disque abrasif pour laquelle la Société Zec avait déposé un brevet tombé dans le domaine public, et que la forme spirale choisie, dépendante de la fonction abrasive donnée au disque n'était pas, de ce fait, arbitraire, la simple allégation soutenue par la Société Zec selon laquelle le sens donné à la spirale avait une importance technique déterminante, étant insuffisante pour écarter la constatation faite par la cour d'appel que les deux marques étaient la représentation de disques abrasifs pour désigner ce produit ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise et a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;