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90-11711 Généré par l'IA

Drawer v. Payee (Check Prescription and Scope of Review)

Numéro de cause 90-11711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court rejected a drawer's defense of prescription against a payee's action to enforce payment of a check, based on the finding that the account lacked sufficient funds on the dates the parties claimed the check was issued. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court exceeded the scope of the dispute by basing its ruling on the lack of provision at the time of issuance, when the payee had only alleged in her pleadings that the provision was withdrawn after issuance and that the drawer had instructed the drawee bank not to pay.

Regeste Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile, dépend; Drawer v. Payee (Check Prescription and Scope of Review): The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court exceeded the scope of the dispute by basing its ruling on the lack of provision at the time of issuance, when the payee had only alleged in her pleadings that the provision was withdrawn after issuance and that the drawer had instructed the drawee bank not to pay.

Mots-clés

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chèque bancaire action en paiement cognition du pourvoi en cassation tireur prescription banque émettrice

Dispositions légales citées

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article 4 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal misinterpreted the scope of the dispute as presented by the parties in their submissions.
dépend
Mme X... was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the decision because the Court of Appeal misinterpreted the scope of the dispute as presented by the parties in their submissions.

dépend

Mme X... was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Rouvrais, demeurant ..., Saint-Méen-le-Grand (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de Mme Josiane X..., née Y..., demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Gomez, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. A... en paiement du montant d'un chèque que celui-ci avait souscrit à son ordre quelques années auparavant ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par M. A... contre l'action en paiement du montant d'un chèque, engagée contre lui par Mme X..., l'arrêt relève qu'aux dates présentées par les parties comme pouvant être celle de l'émission de l'effet, la provision n'en était pas constituée au compte du tireur chez le tiré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... s'était bornée, dans ses conclusions, à invoquer le retrait de la provision postérieurement à son émission, ainsi qu'une défense de payer adressée par M. A... à la banque tirée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X..., née Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son

audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.