Failure to Respect Scope of Litigation in Amount Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court had ordered one party to pay a specified sum to the other, justifying the decision by stating the payer did not contest the amount claimed, despite the payer having clearly expressed disagreement with the demanded sum and asserting a right to offset mutual debts. The highest court quashed the judgment because, by concluding that the amount was uncontested when the record showed the contrary, the lower court had failed to respect the subject matter of the dispute, thereby violating the procedural rule concerning the scope of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Respect Scope of Litigation in Amount Dispute: The highest court quashed the judgment because, by concluding that the amount was uncontested when the record showed the contrary, the lower court had failed to respect the subject matter of the dispute, thereby violating the procedural rule concerning the scope of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for cassating the lower court's decision for having misunderstood the object of the dispute.
This is the dispositive action granting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant au lieudit "L'Illot", à Port Sainte-Foy (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le tribunal de commerce de Bergerac, au profit de M. Jean X..., demeurant à Saint-Antoine de Breuilh (Dordogne) Velines,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Y... à payer une certaine somme à M. X... après avoir relevé que "M. Y... ne conteste pas la somme réclamée par M. X..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que M. Y... déclarait n'être pas d'accord avec la somme qui lui était réclamée et estimait ne rien devoir à M. X... après compensation de leurs créances respectives le tribunal a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cognac ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.