Director of Health and Social Affairs v. Social Security Collection Union
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional director of health and social affairs appealed a ruling by the Court of Appeal of Bourges, which had deemed admissible an individual's appeal against a decision by the social security collection union denying a waiver of late payment penalties. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 607 and 608 of the new Code of Civil Procedure, an appeal to the Court of Cassation is forbidden for judgments rendered in the final instance that only rule on a procedural exception, a bar to admissibility, or another interlocutory matter without terminating the proceedings, thereby requiring the appeal to await the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 607 du nouveau Code de procédure civile, article 608 du nouveau Code de procédure civile; Director of Health and Social Affairs v. Social Security Collection Union: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 607 and 608 of the new Code of Civil Procedure, an appeal to the Court of Cassation is forbidden for judgments rendered in the final instance that only rule on a procedural exception, a bar to admissibility, or another interlocutory matter without terminating the proceedings, thereby requiring the appeal to await the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it challenged an interlocutory decision.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it challenged an interlocutory decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Indre), défendeur à la cassation,
à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Indre, ... (Indre) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu devant la Cour de Cassation contre un arrêt du 2 juin 1989 de la cour d'appel de Bourges déclarant recevable le recours formé par le docteur Jean-Claude X... à l'égard d'une décision de l'URSSAF lui refusant une remise de majorations de retard ;
Attendu que, selon les textes susvisés, les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas le principal, mais statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment des jugements sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 juin 1989 de la cour d'appel de Bourges par le directeur des affaires sanitaires et sociales de la région Centre ;
! Condamne la DRASS de la région Centre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;