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88-45511 Généré par l'IA

Corporate Appeal Inadmissible for Lack of Cassation Ground

Numéro de cause 88-45511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a corporate entity appealing a decision from a lower appellate court regarding a dispute with an individual; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing failed to articulate a regular ground for cassation, as required by procedural rules, limiting itself instead to rehashing factual elements already judged by the lower courts, and the required supplementary brief detailing such a ground was not submitted within the statutory three-month deadline.

Regeste Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 989 susvisé; Corporate Appeal Inadmissible for Lack of Cassation Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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délai légal motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion motifs de fait conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles are cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it failed to state a regular ground for cassation and no amplifying memorandum was filed.
article 989 susvisé
Cited in relation to the failure to produce an amplifying memorandum within the prescribed time limit, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it failed to state a regular ground for cassation and no amplifying memorandum was filed.

article 989 susvisé

Cited in relation to the failure to produce an amplifying memorandum within the prescribed time limit, leading to inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grimen Intermarché, dont le siège social est Saint-Laurent les Tours à Saint-Cere (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant 5, place de la Mairie à Gramat (Lot),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, la société demanderesse se bornant dans cette déclaration à remettre en discusion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu que la demanderesse n'a pas produit un mémoire ampliatif contenant l'énoncé d'un tel moyen dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Grimen Intermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.