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88-45461 Généré par l'IA

Company Appeal on Back Pay Timing Rejected

Numéro de cause 88-45461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a lower court decision that ordered it to pay an employee back wages and supplemental paid leave, and to enforce penalties previously set for failure to produce documents, arguing that the demanded sums had already been paid before the hearing. The high court rejected the appeal, ruling that the argument, which was based on a pure matter of fact regarding the timing of payment, was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company Appeal on Back Pay Timing Rejected: The high court rejected the appeal, ruling that the argument, which was based on a pure matter of fact regarding the timing of payment, was inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'arriéré commandement de payer restitution d'indemnités RHT maintien du paiement du salaire congé payé bas salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly stated it would not grant the request based on this article regarding costs or compensation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly stated it would not grant the request based on this article regarding costs or compensation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Auto-Shop, dont le siège est ... (Alpes maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ... (Alpes maritimes),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :

M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que la société Auto-Shop fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 26 septembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., un rappel de salaire ainsi qu'un complément de congés payés et d'avoir liquidé les astreintes assortissant les condamnations à remettre des documents prononcées tant par la formation de référé que par le bureau de conciliation alors, selon le moyen, que la société avait réglé les sommes réclamées avant l'audience ; Mais attendu que le moyen, qui se fonde sur un élément de pur fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;